Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 5 b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 2 A) et Note de sous-position 2A) de la section XI : Les produits des chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles. En l’espèce, la matière textile en fibres synthétiques.
Note 7 de la section XI : cet article est confectionné.
Note 8 de la section XI point a) : pour l'application des Chapitres 50 à 60 ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la Note 7.
Note 1 du chapitre 62 : Le présent chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres qu'en bonneterie.
Note 9 du chapitre 62 : Les vêtements du présent chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets.
NESH relatives à la position 6103 applicables mutatis mutandis à la position 6203, point D) : on entend par pantalons des vêtements enveloppant séparément chaque jambe, recouvrant les genoux et descendant généralement jusqu'aux chevilles ou au-delà.
NENC point 4) du chapitre 62 : le présent produit correspond à la définition de vêtement de travail.