Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 2 b) : les articles constitués de plusieurs matières, mélangées ou assemblées, sont classés selon la RG 3.
Règle générale 3 b) : les mélanges et les assortiments sont classés à la matière ou à l'article qui confère le caractère essentiel.
Le chlorure de potassium confère le caractère essentiel.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
Note 4a) point 2) du chapitre 31 : le n° 31.04 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 31.05 le chlorure de potassium, même pur, sous réserve des dispositions de la Note 1 c).
NESH relatives à la position 3104, Point A), Point 1) : classement tarifaire des engrais minéraux ou chimiques potassiques.
La présente position comprend exclusivement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 31.05 les produits répondant aux descriptions ci-après, à savoir le chlorure de potassium même pur, mais à l'exclusion des cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique), d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, du n° 38.24 ainsi que des éléments d'optique en chlorure de potassium (n° 90.01).
Il est à remarquer que les produits minéraux ou chimiques décrits dans la liste limitative qui précède sont toujours classés dans la présente position, alors même que, manifestement, ils ne seraient pas utilisés comme engrais.
Consultation ECICS : n° CAS 7447-40-7
Lignes directrices relatives aux assortiments conditionnés pour la vente au détail (ACVD, Communication du 11/04/2013 n°C 105/01) : la marchandise peut être considérée comme un ACVD puisqu’elle est composée de différents articles pouvant être classés à des positions différentes, concourant à la satisfaction d’un besoin spécifique ou d’une activité déterminée, et conditionnés pour la vente directe au détail au moment du dédouanement.