Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : la matière plastique (majoritaire) du matelas gonflable confère le caractère essentiel au produit.
Règle générale 5 b) : l'emballage suit le classement de la marchandise.
Note d'exclusion 1 a) du chapitre 94 : sont exclus du présent chapitre les matelas, oreillers et coussins à gonfler à l'air (pneumatiques) ou à l'eau, des Chapitres 39, 40 ou 63.
Note 1 du chapitre 39 définissant les matières plastiques.
Exclusion du chapitre 95, conformément aux NENC relatives à la position 9503 00, point b) : sont exclus de la présente position les matelas gonflables (généralement classés selon leur matière constitutive).
NESH relatives au chapitre 39 : le polychlorure de vinyle (PVC) est nommément repris comme matière plastique.
NESH relatives à la position 3926 reprenant les ouvrages non dénommés ni compris ailleurs en matières plastiques (tels qu'ils sont définis à la Note 1 du présent Chapitre) ou en autres matières des n°s 39.01 à 39.14.
Commission européenne, Lignes directrices pour le classement dans la nomenclature combinée des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, JO, 2013/C 105/01, 11 avril 2013 : l’assortiment présente les caractéristiques d’un ACVD. Il est composé d’au moins deux articles différents relevant de positions différentes, de produits ou d’articles présentés ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique, et conditionnés de façon à pouvoir être vendu directement.