Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 4 a) du Chapitre 64 : détermination de la matière constitutive majoritaire du dessus de la chaussure, en l'espèce la matière textile.
Note 4 b) du Chapitre 64 : détermination de la matière constitutive de la semelle extérieure, en l'espèce la matière plastique.
Note de sous-position 1 du Chapitre 64 : cette chaussure est considérée comme chaussure de sport, en raison de son aspect et de la présence d’éléments objectifs la caractérisant comme une chaussure de sport au sens du chapitre 64 ; peut être reconnue comme une chaussure de sport.
Considérations générales des NESH relatives au Chapitre 64, point A), alinéa 4) : Les chaussures spéciales pour la pratique des sports, parmi lesquelles on distingue, d'une part, celles munies de pointes, de crampons, d'attaches, de barres ou de dispositifs similaires, et, d'autre part, les chaussures de patinage, chaussures de ski, chaussures pour le surf des neiges, chaussures pour la lutte, chaussures pour la boxe et chaussures pour le cyclisme (voir la Note 1 de sous-positions du présent Chapitre).
NESH relatives à la position 6404.
NENC relatives à la sous-position 6404 11 00 : L'expression «chaussures de tennis, de basket-ball, de gymnastique ou d'entraînement et chaussures similaires» utilisée dans la présente sous-position comprend des chaussures qui, en raison de leur forme, de leur coupe et de leur aspect, font apparaître qu'elles sont conçues en vue de la pratique d'une activité sportive telle que la voile, le squash, le tennis de table et le volley-ball. Toutefois, les chaussures principalement ou exclusivement portées pour des activités telles que le rafting, la marche à pied, le trekking, la randonnée, l'alpinisme, sont exclues.