Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 2b) : le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
Règle générale 3b) : les produits du chapitre 20 sont majoritaires et en particulier les produits au 2005 70 qui conférent le caractère essentiel.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
Note 1c) du chapitre 20 : le présent chapitre ne comprend pas les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (chapitre 16).
Note 3 du chapitre 20 : les n°2001, 2004 et 2005 couvrent, selon le cas, les seuls produits du chapitre 7 ou des n°1105 ou 1106 (autres que les farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8), qui ont été préparés ou conservés par des procédés autres que ceux mentionnés dans la note 1 a).
NESH relatives à la position 2005 : classement tarifaire des autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du 2006.
Ces produits (exception faite, cependant, des légumes préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique du n° 20.01, des légumes congelés du n° 20.04 et des légumes confits du n° 20.06) sont classés ici lorsqu'ils ont été soumis à une préparation ou à un mode de conservation non prévus aux Chapitres 7 ou 11.
Le mode de conditionnement est sans influence sur le classement de ces produits, qui sont souvent présentés en boîtes ou autres récipients hermétiquement clos.
Tous ces produits entiers, en morceaux ou écrasés, peuvent être conservés dans de l’eau, ou bien préparés au moyen de sauce tomate ou d’autres ingrédients pour être consommés immédiatement.
Lignes directrices relatives aux assortiments conditionnés pour la vente au détail (ACVD, Communication du 11/04/2013 n°C 105/01) : la marchandise peut être considérée comme un ACVD puisqu’elle est composée de différents articles pouvant être classés à des positions différentes, concourant à la satisfaction d’un besoin spécifique ou d’une activité déterminée, et conditionnés pour la vente directe au détail au moment du dédouanement.