Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : les articles mélangés, composites ou les assortiments sont classés selon la matière ou l’article leur conférant le caractère essentiel, en l’occurrence, la médaille en bois massif.
Note 1 k) du chapitre 44 : le présent chapitre ne comprend pas la bijouterie de fantaisie du n° 7117.
Note 2 du chapitre 44 définissant le bois.
Note 9 a) du chapitre 71 définissant les articles de bijouterie et reprenant nommément les médailles.
Note 11 du chapitre 71 : Au sens du n° 71.17, on entend par bijouterie de fantaisie, les articles de la nature de ceux définis à la Note 9 a) (exception faite des boutons et autres articles du n° 96.06, des peignes de coiffure, barrettes et similaires ainsi que des épingles à cheveux du n° 96.15), ne comportant pas de perles fines ou de culture, de pierres gemmes, de pierres synthétiques ou reconstituées, ni - si ce n'est sous forme de garnitures ou d'accessoires de minime importance - de métaux précieux ou de doublés ou plaqués de métaux précieux.
Par analogie, Règlement d’exécution (UE) 2020/1279 de la commission du 9 septembre 2020 : le classement dans la position 8306 en tant qu’objets d’ornement en métaux communs est exclu car l’article n’est pas conçu essentiellement pour la décoration des appartements, bureaux, etc. [voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 8306, partie B., premier paragraphe]. Cette position ne couvre que les médaillons autres que ceux constituant des articles de parure. Il convient donc de classer l’article sous le code NC 7117 19 00 en tant qu’«autre bijouterie de fantaisie en métaux communs».
NESH relatives à la position 7117.