Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
Note complémentaire 5 du chapitre 21 : les autres préparations alimentaires présentées sous forme de doses, telles que les capsules, les comprimés, les pastilles et les pilules, et destinées à être utilisées comme compléments alimentaires relèvent de la position 2106, sauf si elles sont dénommées ou comprises ailleurs.
NESH relatives à la position 2106, Point 16) : classement tarifaire des préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs.
Sont notamment classés ici les préparations, souvent désignées sous le nom de compléments alimentaires, constituées ou à base d'un ou plusieurs minéraux, vitamines, amino-acides, concentrés, extraits, isolats ou formes similaires de substances présentes dans les aliments, ou des versions synthétiques de ces substances, présentées en complément du régime alimentaire normal.
Elles comprennent ces produits, même s'ils contiennent également des édulcorants, des colorants, des arômes, des substances odoriférantes, des supports, des charges, des stabilisants ou d'autres auxiliaires techniques.
Ces produits sont souvent conditionnés dans des emballages indiquant qu'ils maintiennent l’organisme en bonne santé ou le bien-être général, améliorent la performance athlétique, préviennent d'éventuelles carences nutritionnelles ou corrigent des niveaux sous-optimaux de nutriments.
Ces préparations ne contiennent pas une quantité suffisante d’ingrédients actifs pour avoir un effet thérapeutique ou prophylactique contre des maladies ou des affections autres que les carences nutritionnelles concernées.
Les autres préparations contenant une quantité suffisante d’ingrédients actifs pour avoir un effet thérapeutique ou prophylactique contre une maladie ou une affection spécifique sont exclues (n°s 30.03 ou 30.04).
Arrêt de la CJUE Swiss Caps (C-410/08) du 17/12/2009.