Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 3 b) : dans le cas d’un produit composite, le classement est effectué d’après l’élément qui confère à la marchandise son caractère essentiel, ici la fonction principale de meuble (mobilier), majoritairement en plastique, destinée à l’ameublement et à l’utilisation domestique ou extérieure.
Règle générale 5 b) : les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu’ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises.
Note 2 du chapitre 94 : les articles (autres que les parties) visés dans les n°s 94.01 à 94.03 doivent être conçus pour se poser sur le sol.
NESH du chapitre 94, A) : on entend par meubles ou mobilier : les divers objets mobiles, non compris dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature qui sont conçus pour se poser sur le sol et qui servent à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements, hôtels, théâtres, cinémas, bureaux, églises, écoles, cafés, restaurants, laboratoires, hôpitaux, cliniques, cabinets dentaires, etc., ainsi que les navires, avions, voitures de chemin de fer, voitures automobiles, remorques‑camping et engins de transport analogues. Les articles de même nature (bancs, chaises, etc.) utilisés dans les jardins, squares, promenades publiques, sont également compris ici.
NESH de la position 9403, point h) : sont classés ici, les armoires‑glacières, les buffets‑glacières et similaires.