Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous, position.
Règle générale 5b : l’emballage est classé avec la marchandise.
Note 5 du chapitre 34 point a) : Sous réserve des exclusions indiquées ci‑dessous, les termes cires artificielles et cires préparées employés dans le libellé du n° 34.04, s'appliquent seulement aux produits présentant le caractère des cires, obtenus par un procédé chimique, même solubles dans l'eau;
NESH relatives à la position 3404 point A) : classement tarifaire des cires artificielles et cires préparées.
La présente position comprend les cires artificielles (parfois connues sous le nom de cires synthétiques dans l'industrie) et les cires préparées (définies dans la Note 5 du présent Chapitre), constituées de matières organiques de poids moléculaire relativement élevé, et qui ne sont pas des composés de constitution chimique définie présentés isolément.
Cette position comprend les produits organiques obtenus par un procédé chimique qui présentent le caractère de cires, même solubles dans l'eau. Sont toutefois exclues les cires du n° 27.12, obtenues par voie de synthèse (par exemple, les cires obtenues par la méthode Fischer-Tropsch constituées essentiellement par des hydrocarbures) ou par tout autre procédé. Les produits cireux solubles dans l'eau possédant des propriétés tensio‑actives sont également exclus et relèvent du n° 34.02.
Les cires des alinéas A) et C) ci-dessus doivent avoir :
1) un point de goutte supérieur à 40 °C et
2) une viscosité, mesurée au viscosimètre rotatif, inférieure ou égale à 10 Pa.s (ou 10.000 cP) à une température de 10 °C au‑dessus de leur point de goutte.