Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 2. B) b) de la Section XI : il n'est pas tenu compte du plancher lorsque les produits textiles comportent un plancher et une surface veloutée ou bouclée.
Note 7 de la section XI : définition des articles confectionnés.
Note 12 de la section XI : Précision concernant le terme « polyamide ».
Note 1 du chapitre 39 : définition du terme « matières plastiques ».
Note 1 a) du chapitre 54 : définition des termes «fibres synthétiques ou artificielles».
Note 1 du Chapitre 57 : dans ce chapitre, on entend par « tapis et autres revêtements de sol en matières textiles » tout revêtement de sol dont la face en matière textile se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé. Sont couverts également les articles qui possèdent les caractéristiques des revêtements de sol en matières textiles, mais qui sont utilisés à d’autres fins.
Considérations générales des NESH relatives au Chapitre 57 : les tapis dont le plancher est imprégné ou revêtu d'un enduit, ainsi que les tapis comportant sur l'envers un tissu ou un nontissé ou encore une feuille ou plaque en caoutchouc ou en matière plastique, alvéolaires, restent compris dans le présent Chapitre.
NESH relatives à la position 5703 : la présente position comprend les tapis et autres revêtements de sol touffetés, c'est-à-dire les produits à boucles ou à touffes obtenus sur les machines à touffeter qui insèrent, à l'aide d'un système d'aiguilles et de crochets, des fils dans un dossier préexistant (généralement un tissu ou un nontissé) formant ainsi des boucles ou, si les crochets de la machine sont doublés d'un dispositif de coupe, des touffes de fils.