Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 2. B) b) de la Section XI : il n'est pas tenu compte du plancher lorsque les produits textiles comportent un plancher et une surface veloutée ou bouclée.
Note 1 du Chapitre 39 : définition du terme « matières plastiques ».
Note 1 a) du Chapitre 54 : définition des termes «fibres synthétiques ou artificielles».
Note 1 du Chapitre 57 : définition des termes : «tapis et autres revêtements de sol en matières textiles».
Considérations générales des NESH relatives au Chapitre 57 : les tapis dont le plancher est imprégné ou revêtu d'un enduit, ainsi que les tapis comportant sur l'envers un tissu ou un nontissé ou encore une feuille ou plaque en caoutchouc ou en matière plastique, alvéolaires, restent compris dans le présent Chapitre.
NESH relatives à la position 5703 : La présente position comprend les tapis et autres revêtements de sol touffetés, c'est-à-dire les produits à boucles ou à touffes obtenus sur les machines à touffeter qui insèrent, à l'aide d'un système d'aiguilles et de crochets, des fils dans un dossier préexistant (généralement un tissu ou un nontissé) formant ainsi des boucles ou, si les crochets de la machine sont doublés d'un dispositif de coupe, des touffes de fils. Les fils formant le velours sont ensuite normalement fixés par enduction de caoutchouc ou de matière plastique. Habituellement, avant que cette couche d'enduction ne soit sèche, elle est recouverte, soit par un second dossier en produits textiles tissés (jute, par exemple), soit par du caoutchouc alvéolaire. […] Relèvent également de la présente position les tapis et autres revêtements de sol en matières textiles fabriqués avec un "pistolet" à touffeter ou faits à la main.