Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : les articles mélangés, composites, ou les assortiments sont classés selon la matière ou l'article leur conférant le caractère essentiel. Au cas présent, le caractère essentiel est conféré par les fibres de coco.
Note 7 de la Section XI : L'article est confectionné.
Note 1 du Chapitre 57 : dans ce Chapitre, on entend par « tapis et autres revêtements de sol en matières textiles » tout revêtement de sol dont la face en matière textile se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé.
Règlement (UE) n° 692/2010 du 30 juillet 2010 : tapis similaire en fibres de coco.
Considérations générales des NESH du chapitre 57: Le présent Chapitre couvre les tapis dont le plancher est imprégné ou revêtu d'un enduit, ainsi que les tapis comportant sur l'envers un tissu ou un non tissé ou encore une feuille ou plaque en caoutchouc ou en matière plastique, alvéolaires.
NESH relatives à la position 5705 : cette position comprend les tapis et revêtements de sol en matières textiles qui ne sont pas couverts d'une manière plus spécifique par les positions précédentes.