Règles générales 1 et 6 : le classement est légalement déterminé par les notes de sections et de chapitres, ainsi que par le libellé de positions et de sous-positions.
Note 3 b) du Chapitre 64 : l'expression « cuir naturel » se réfère aux produits des nos 4107 et 4112 à 4114.
Note 4 a) du Chapitre 64 : la matière du dessus est déterminée par la matière constitutive dont la surface de recouvrement extérieure est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts tels que bordures, protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, œillets ou dispositifs analogues, en l’occurrence le cuir.
Note 4 b) du Chapitre 64 : la matière constitutive de la semelle extérieure est déterminée par celle dont la surface au contact du sol est la plus grande, en l’occurrence le caoutchouc synthétique.
Condition générales du chapitre 64, point D ) : Lorsque le dessus est constitué par plusieurs matières, c'est la matière constitutive dont la surface de recouvrement extérieure est la plus grande qui détermine le classement, la présence d'accessoires ou d'applications tels que pastilles de protection de la cheville, bordures de tous genres (protectrices ou ornementales).
Note de sous-position 1 du Chapitre 64 et la NENC relatives à la position 6404 11 00 : les chaussures ne sont pas considérées comme étant des « chaussures de sport » ou des "chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures similaires", elles ne sont pas pour la pratique d’un sport spécifique, et la chaussure ne dispose pas de caractéristiques techniques spécifiques.
Par analogie, Règlement d'exécution (UE) n°2023/2451 de la Commission du 26 octobre 2023 et Règlement d'exécution (UE) n°2024/965 de la Commission du 21 mars 2024du 21 mars 2024.
NESH et NENC relatives à la position 6403 : cette position couvre les chaussures à dessus en cuir et à semelle extérieure en caoutchouc.