Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 7 de la section XI : cet article n'est pas confectionné.
Note de sous-position 1. f) de la Section XI : définition des « tissus teints ».
Note 3 du Chapitre 60 : la dénomination « bonneterie » s’étend aux produits cousus-tricotés dans lesquels les mailles sont constituées de fils textiles.
Considérations générales des NESH relatives au Chapitre 60, point A) – Bonneterie à mailles cueillies.
NESH relatives à la position 6006 : la présente position comprend les étoffes de bonneterie, autres que celles comprises dans les positions précédentes du présent Chapitre. Elle comprend notamment la bonneterie à mailles cueillies et la bonneterie au crochet-main, d'une largeur excédant 30 cm, ne contenant ni fils d'élastomères ni fils de caoutchouc ou contenant en poids moins de 5 % de tels fils.