Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position.
Règle générale 5b : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 1 du chapitre 29, point a : sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent seulement des composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés.
Note 3 du chapitre 29 : tout produit qui pourrait relever de deux ou plusieurs positions du présent chapitre doit être classé dans celle de ces positions placée la dernière par ordre de numérotation.
NESH relatives à la position 2922 : classement tarifaire des composés aminés à fonctions oxygénées.
Les composés aminés à fonctions oxygénées sont des composés aminés qui possèdent, outre la fonction amine, une ou plusieurs des fonctions oxygénées définies dans la note 4 du chapitre 29 (fonctions alcool, phénol, éther, acétale, aldéhyde, cétone, etc.), ainsi que leurs esters d'acides organiques et inorganiques.
La présente position couvre donc les composés aminés qui sont des dérivés de substitution contenant des fonctions oxygénées mentionnés dans les libellés des n°s 29.05 à 29.20, et leurs esters et leurs sels.
Note explicative de sous-positions 2922.11 à 2922.50 : aux fins du classement dans les sous-positions, les fonctions éther ou ester d’acide organique ou inorganique sont considérées comme une fonction alcool, phénol ou acide, le choix dépendant de la position de la fonction oxygénée par rapport au groupe aminé.
Dans ces cas, ne doivent être prises en considération que les fonctions oxygénées présentes dans la partie de la molécule située entre la fonction amine et l’atome d’oxygène de la fonction éther ou ester.
Toute partie contenant une fonction amine est considérée comme partie parente.