Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : les articles mélangés, composites, ou les assortiments sont classés selon la matière ou l'article leur conférant le caractère essentiel, au cas présent la fibre de verre.
Règle générale 5 b) : l'emballage suit le classement de la marchandise.
Note 1 r) de la section XI : la présente section ne comprend pas les fibres de verre, les articles en fibres de verre et les broderies chimiques ou sans fond visible dont le fil brodeur est en fibres de verre (chapitre 70).
Exclusion du chapitre 39, conformément aux Considérations Générales des NESH relatives audit chapitre, "Matières plastiques combinées à des matières autres que des matières textiles", point d) : Le présent chapitre couvre les produits obtenus par compression de fibres de verre ou consistant en feuilles de papier imprégnées au préalable de matière plastique, à la condition toutefois qu'il s'agisse de produits durs et rigides ; s'ils conservent, au contraire, les caractéristiques du papier ou des ouvrages en fibres de verre, ils restent classés dans les Chapitres 48 ou 70, selon le cas.
NESH relatives à la position 7019.
NENC relatives à la position 7019 : définition des fibres de verre textiles.