Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la RG 3.
Règle générale 3 b) : la matière plastique confère à l’article son caractère essentiel.
Règle générale 5 b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 1 du Chapitre 39 : définition des "matières plastiques".
NESH relatives à la position 3923, point a) : la présente position couvre l'ensemble des articles en matières plastiques servant communément à l'emballage ou au transport de tous genres de produits, parmi lesquels on peut citer les récipients tels que boîtes, caisses, casiers, sacs (y compris les pochettes, cornets et sacs à ordures), fûts, bonbonnes, bidons, bouteilles et flacons.
Lignes directrices relatives aux assortiments conditionnés pour la vente au détail (ACVD, 2013/C 105/01) : l’assortiment sous examen ne peut pas être considéré comme un ACVD puisque les différents articles le composant ne sont pas destinés à la satisfaction d'un besoin spécifique ou l'exercice d'une activité déterminée. Il concourt à la toilette et au soin du corps.