Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 c) : dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération, ici : le vêtement est destiné aux enfants de 6 mois à 24 mois, la dernière position envisageable est « autres vêtements, pour femmes ou fillettes, de coton » (6211 42 90).
Règle générale 5 b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 7 de la section XI : cet article est confectionné.
Note 8 a) de la section XI : pour l'application des Chapitres 50 à 60, ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la Note 7 ci-dessus.
Note 1 du Chapitre 62 : le présent chapitre ne s’applique qu’aux articles confectionnés en tous textiles autres que l’ouate, à l’exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du n° 6212).
Note 5 a) du chapitre 62 : les termes « vêtements et accessoires du vêtement pour bébés » s’entendent des articles pour enfants en bas âge d’une hauteur de corps n’excédant pas 86 centimètres.
Note 9 du chapitre 62 : les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.
Règlement (CE) n° 651/2007 de la Commission du 8 juin 2007 : conformément à la note 5 a) relative au chapitre 62, cet article ne peut être considéré comme un vêtement pour "bébés", étant donné qu'il est destiné à des enfants d'une hauteur de corps excédant 86 centimètres. Un classement dans la position 6209 est donc exclu. [...] Etant donné qu'il n'y a pas, dans les chapitres couvrant les vêtements, de position spécifique pour les articles de ce type, il convient de le classer comme "autre vêtement".
NESH relatives à la position 6114, applicables mutatis mutandis à la position 6211 : la présente position couvre, sans distinction quant au sexe, les vêtements qui ne sont pas compris plus spécifiquement dans les positions précédentes de ce Chapitre.
NENC relatives à la position 6111, applicables mutatis mutandis à la position 6209, reprenant nommément les gigoteuses au point 4) : cette position comprend un ensemble de vêtements destinés à de jeunes enfants d'une hauteur de corps n'excédant pas 86 cm (ce qui correspond généralement à un jeune enfant d'environ 18 mois).
Arrêt de la CJUE n°C-524/11 du 06/09/12 : des gigoteuses doivent être classées dans la sous-position 6209 20 00 en tant que « vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, de coton » si, en raison de leurs dimensions, elles conviennent à des enfants dont la hauteur du corps n’excède pas 86 cm. Si tel n’est pas le cas, ces produits doivent être classés dans la sous-position 6211 42 90 en tant qu’« autres vêtements, pour femmes ou fillettes, de coton ».