Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position.
Règle générale 2b : le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
Règle générale 3b : le thym, représentant près des 2/3 de cette préparation aromatique, confère à l’article son caractère essentiel.
Règle générale 5b : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 1 du Chapitre 9 : Le fait que les produits des nos 0904 à 0910 [y compris les mélanges visés aux points a) ou b) ci-dessus] sont additionnés à d'autres substances n'affecte pas leur classement, pour autant que les mélanges ainsi obtenus gardent le caractère essentiel des produits visés dans chacune de ces positions.
Dans le cas contraire, ces mélanges sont exclus du présent chapitre.
NESH relatives à la position 0910, Alinéa d) : classement tarifaire du thym (y compris le serpolet) et les feuilles de laurier, même séchées.
Considérations Générales du Chapitre 9 : Les épices et les mélanges d'épices additionnés de substances relevant d'autres chapitres mais possédant eux‑mêmes des propriétés aromatisantes ou assaisonnantes restent classés dans le présent Chapitre à la condition toutefois que les quantités ajoutées soient telles que le caractère essentiel d'épice du mélange ne soit pas modifié.
Le présent Chapitre couvre également les mélanges constitués par des plantes, parties de plantes, graines ou fruits (entiers, coupés, concassés ou pulvérisés) des espèces relevant de différents Chapitres (par exemple, les Chapitres 7, 9, 11 et 12), des types utilisés directement pour aromatiser des boissons ou préparer des extraits en vue de la fabrication de boissons,
1) auxquels le caractère essentiel est conféré par une ou plusieurs espèces relevant d'une seule des positions n°s 09.04 à 09.10 (n°s 09.04 à 09.10, selon le cas);
2) auxquels le caractère essentiel est conféré par un mélange d'espèces relevant d'au moins deux des positions n°s 09.04 à 09.10 (n° 09.10).