Jun 13, 2002
Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 7(c) to Section XI, Note 1 to Chapter 63 and by the wording of CN codes 6307, 6307 10 and 6307 10 10. Due to the fact that the edges are heat sealed, the article is considered to be made-up. See also the HS Explanatory Notes to Section XI, General, (II), ‘Made up articles’, point 3. See also the HS Explanatory Note to heading 6307, point 1. Documented CN 2026 code: 63071010.
14.6.2002 FR Journal officiel des Communautés européennes L 155/23 RÈGLEMENT (CE) No 1017/2002 DE LA COMMISSION du 13 juin 2002 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément vu le traité instituant la Communauté européenne, aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règle- vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet ment (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif établissant le code des douanes communautaire (3), douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/ (CE) no 796/2002 (2), et notamment son article 9, 2000 du Parlement européen et du Conseil (4). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: marchandises reprises à l’annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales Article premier pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à règles s’appliquent également à toute autre nomenclature l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 tuellement des subdivisions, et qui est établie par des dudit tableau. réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. Article 2 (3) En application desdites règles générales, les marchandises Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté rela- décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du tives aux systèmes de double contrôle et de surveillance présent règlement doivent être classées dans les codes communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en l’importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires vertu des motivations indiquées dans la colonne 3. contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le (4) Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, confor- dans la Communauté relatives aux systèmes de double mément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règle- contrôle et de surveillance communautaire préalable et a ment (CEE) no 2913/92, pendant une période de soixante jours. posteriori des produits textiles à l’importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contrai- Article 3 gnants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas celui de sa publication au Journal officiel des Communautés conformes au droit établi par le présent règlement, européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 juin 2002. Par la Commission Frederik BOLKESTEIN Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. (2) JO L 128 du 15.5.2002, p. 8. (4) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17. L 155/24 FR Journal officiel des Communautés européennes 14.6.2002 ANNEXE Classement Désignation de la marchandise Motivation code NC (1) (2) (3) 1. Chiffon en interlock indémaillable, fin, 100 % polyester, 6307 10 10 Le classement est déterminé par les dispositions des règles géné- mesurant environ 21 cm × 21 cm. Les quatre bords sont rales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, thermoscellés par la note de sous-position 7 c) de la section XI, la note 1 du (chiffon) chapitre 63 ainsi que par le libellé des codes NC 6307, 6307 10 et 6307 10 10 (photographie no 620) (*) Étant donné que les bords sont thermoscellés, l'article est consi- déré comme étant confectionné. Voir également les notes expli- catives du SH relatives à la section XI, considérations générales, (II), «Articles confectionnés», point 3 Voir également les notes explicatives du SH relatives à la posi- tion 6307, point 1 2. Étoile à cinq branches en matière textile, contenant des fibres 6307 90 99 Le classement est déterminé par les dispositions des règles géné- métalliques et autres, avec rembourrage synthétique, mesu- rales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, rant approximativement 8 cm × 8 cm. Un fil métallisé, qui les notes 7 a) et e) de la section XI, la note 1 du chapitre 63 sert de boucle de suspension, est fixé à l'une des branches de ainsi que par le libellé des codes NC 6307, 6307 90 et l'étoile 6307 90 99 (autres articles confectionnés — articles de décoration) Compte tenu de son aspect général, cet article peut être utilisé (photographie no 623) (*) toute l'année et pas exclusivement ou essentiellement à l'occa- sion des fêtes de Noël. Un classement dans la position 9505 est donc exclu (*) La photographie est fournie uniquement à titre d'illustration.
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