Jul 21, 2006
Classification is determined by General Rules 1 and 6 on the interpretation of the CN, Chapter Note 1(a) to CN Chapter 5, and the wording of CN headings 0210, 0210 99 and 0210 99 49. Being edible offal, dried pig ears have to be classified in Chapter 2 and not in Chapter 5, which does not cover edible products (HS Chapter Note 1(a) to Chapter 5). Drying the pig ears does not change the essential characteristics of the original material as stated in Note 1 to Chapter 23. Drying pig ears does not alter their fitness for human consumption (HSEN to Chapter 2, General, third paragraph, point (1), and fourth paragraph). Documented CN 2026 code: 02109949.
22.7.2006 FR Journal officiel de l’Union européenne L 200/3 RÈGLEMENT (CE) No 1125/2006 DE LA COMMISSION du 21 juillet 2006 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai- gnants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises vu le traité instituant la Communauté européenne, dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puis- sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet une période de trois mois, conformément aux disposi- 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para- 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le graphe 1, alinéa a), code des douanes communautaire (2). (5) Les mesures prévues au présent règlement sont considérant ce qui suit: conformes à l’avis du comité du code des douanes, (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement Article premier des marchandises reprises à l’annexe du présent règle- ment. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales dudit tableau. pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature Article 2 qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- tuellement des subdivisions, et qui est établie par des Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les auto- réglementations communautaires spécifiques, en vue de rités douanières des États membres qui ne sont pas conformes l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être des échanges de marchandises. invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, para- graphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. (3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe Article 3 du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant vertu des motivations indiquées dans la colonne 3. celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 juillet 2006. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du le règlement (CE) no 996/2006 (JO L 179 du 1.7.2006, p. 26). Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13). L 200/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 22.7.2006 ANNEXE Classement Description des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) 1. Oreilles de porc séchées, abats comestibles, 0210 99 49 Le classement est déterminé par les règles géné- même utilisées pour l’alimentation des rales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomen- animaux. clature combinée, par la note 1 a) du chapitre 5 de la NC ainsi que par le libellé des codes 0210, 0210 99 et 0210 99 49 de la NC. Étant donné qu’elles sont comestibles, les oreilles de porc séchées doivent être classées dans le chapitre 2 et pas dans le chapitre 5, qui ne comprend pas les produits comestibles [voir note 1 a) du chapitre 5]. Le séchage ne fait pas perdre aux oreilles de porc les caractéristiques essentielles de la matière d’ori- gine (voir note explicative 1 du chapitre 23). Le fait de sécher les oreilles de porc ne les rend pas impropres à la consommation humaine (voir les notes explicatives du SH relatives au chapitre 2, considérations générales, 3e paragraphe, point 1, et 4e paragraphe). 2. Oreilles de porc séchées (abats), impropres à 0511 99 90 Le classement est déterminé par les règles géné- la consommation humaine. rales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomen- clature combinée, par la note 1 a) au chapitre 2 de la NC ainsi que par le libellé des codes 0511, 0511 99 et 0511 99 90 de la NC. Étant donné qu’elles ne sont pas comestibles, les oreilles de porc séchées doivent être classées dans le chapitre 5 et pas dans le chapitre 2, qui ne comprend pas les produits impropres à l’alimen- tation humaine [note 1 a) du chapitre 2 de la NC]. Le séchage ne fait pas perdre aux oreilles de porc les caractéristiques essentielles de la matière d’ori- gine (voir note explicative 1 du chapitre 23).
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