Oct 5, 2007
The product is a manufactured item made from two fabrics of different colors, composed of synthetic or artificial fibers, intended to be worn directly on the skin as the upper part of a bikini (swimsuit top). It includes two preformed, lightly padded cups with underwire, thin removable straps, a hook closure at the back, and adhesive strips to secure it to the body. The materials, intended use (swimsuit), and design indicate classification as a women's swimsuit top in knitted or crocheted fabrics, subject to textile labelling requirements and, potentially, REACH regulation concerning substances used in textiles.
10.10.2007 FR Journal officiel de l’Union européenne L 264/3 RÈGLEMENT (CE) No 1178/2007 DE LA COMMISSION du 5 octobre 2007 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, au droit établi par le présent règlement, puissent conti- nuer à être invoqués par leur titulaire pendant une vu le traité instituant la Communauté européenne, période de soixante jours, conformément aux disposi- tions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au le code des douanes communautaire (2). tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para- graphe 1, point a), (5) Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans considérant ce qui suit: le délai imparti par son président, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: des marchandises visées à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales Article premier pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau figurant en règles s'appliquent également à toute autre nomenclature annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- code NC indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. tuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre Article 2 des échanges de marchandises. Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté rela- (3) En application desdites règles générales, les marchandises tives aux systèmes de double contrôle et de surveillance décrites dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à doivent être classées dans les codes NC indiqués dans la l’importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires colonne 2, et ce en vertu des motivations indiquées dans contraignants, délivrés par les autorités douanières des États la colonne 3 dudit tableau. membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, confor- (4) Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur mément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règle- dans la Communauté relatives aux systèmes de double ment (CEE) no 2913/92, pendant une période de soixante jours. contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, Article 3 délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2007. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu le règlement (CE) no 733/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 1). par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1). L 264/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 10.10.2007 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Article confectionné en deux étoffes de bonne- 6212 10 90 Le classement est déterminé par les dispositions terie de couleurs différentes, composées de fibres des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation synthétiques ou artificielles. Les étoffes convien- de la nomenclature combinée, la note 2 a) du nent à la confection de maillots de bain. L’article, chapitre 61 et le libellé des codes NC 6212, destiné à être porté à même la peau, descend 6212 10 et 6212 10 90. juste en dessous du buste et comprend deux bonnets préformés légèrement rembourrés à Même si, par son aspect général, sa coupe et la armature pour assurer un soutien. nature de son étoffe, l’article semble constituer la partie supérieure d’un maillot de bain à deux L’article est muni de fines bretelles amovibles. Il pièces (bikini), le classement dans la position est fermé dans le dos à l’aide d’une agrafe. La 6112 (maillots de bain) est exclu, compte tenu partie arrière de l’article est munie sur la face de l’absence de la partie inférieure du «maillot de intérieure de bandelettes adhésives qui se bain à deux-pièces». Voir aussi les notes explica- collent au dos de l’utilisatrice, maintenant tives du système harmonisé relatives à la posi- l’article en place avec les bretelles et les tion 6112, C). bonnets préformés à armature. En outre, l’article n’est pas un «article incomplet» (soutien-gorge conçu comme la partie supérieure de la position 6112 (maillots de bain) au sens de d’un bikini) la règle générale interprétative 2 a), car il n’a pas le caractère essentiel de l’article complet (c’est-à- (voir les photographies no 640 A, 640 B) (*) dire un maillot de bain à deux pièces), étant donné qu’il ne peut pas être utilisé pour la baignade en tant que tel. L’article est classé comme soutien-gorge de la position 6212, cette position incluant les soutiens-gorge de toute nature. Voir les notes explicatives du SH relatives à la position 6212, deuxième alinéa, point 1). Les deux bonnets préformés et rembourrés, munis d’une armature, sont caractéristiques des soutiens-gorge classi- ques. Avec les bandelettes adhésives qui se collent au dos et avec ou sans les bretelles amovibles, l’article est du type de ceux «destinés à soutenir certaines parties du corps». Voir égale- ment les notes explicatives du SH relatives à la position 6212, premier alinéa. (*) Les photographies ont une valeur purement indicative. 640 A 640 B
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