Nov 29, 2011
Portable battery-powered device, of the type 'handheld camcorder' (approx. 10 × 5.5 × 2 cm), designed for capturing and recording video sequences in digital MPEG4-AVI format (640 × 480 px, 30 frames per second, maximum duration 2 hours). Equipped with a zoom lens, microphone, speaker, 2-inch LCD screen, internal memory of 2 GB, and USB/AV interfaces, it allows recording, viewing, and transmitting video files to compatible devices (computers, monitors, televisions) without format conversion. Main use: mobile recording of personal or professional videos. Regulatory specifics: subject to RED/CEM directive, REACH/RoHS regulations, safety, labeling requirements, and, where applicable, CE marking.
2.12.2011 FR Journal officiel de l’Union européenne L 319/39 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1249/2011 DE LA COMMISSION du 29 novembre 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent conti nuer à être invoqués par leur titulaire pendant une vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet période de trois mois, conformément aux dispositions 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant graphe 1, point a), le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règle Article premier ment. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figu rant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces dudit tableau. règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par Article 2 des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les auto nature dans le cadre des échanges de marchandises. rités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, confor mément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règle (3) En application desdites règles générales, il convient de ment (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement dans les Article 3 codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2011. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. L 319/40 FR Journal officiel de l’Union européenne 2.12.2011 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivations (code NC) (1) (2) (3) Appareil portable fonctionnant sur batterie destiné 8525 80 99 Le classement est déterminé par les règles géné à capturer et à enregistrer des films vidéo, mesu rales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomencla rant environ 10 × 5,5 × 2 cm (dénommé «camé ture combinée et par le libellé des codes NC 8525, scope de poche»), comprenant: 8525 80 et 8525 80 99. — un objectif et un zoom numérique, Étant donné que l’appareil permet uniquement d’enregistrer des vidéos, le classement sous le — un microphone, code NC 8525 80 30 en tant qu’appareil photo — un haut-parleur, graphique numérique est exclu. Compte tenu de ses caractéristiques, l’appareil est un caméscope. — un écran à cristaux liquides (LCD) d’une diago nale d’écran d’environ 5 cm (2 pouces), Étant donné que l’appareil permet d’enregistrer des fichiers vidéo à partir de sources autres que les — un microprocesseur, caméras de télévision incorporées, le classement — une mémoire de 2 GB, sous le code NC 8525 80 91 correspondant aux caméscopes permettant uniquement l’enregistre — des interfaces USB et AV. ment du son et des images prises par la caméra L’appareil permet uniquement de capturer et de télévision est exclu. d’enregistrer des fichiers vidéo sous forme de Il doit donc être classé sous le code NC séquences d’images au format MPEG4-AVI. La 8525 80 99 correspondant aux autres caméscopes. résolution en mode vidéo est de 640 × 480 pixels à raison de 30 images par seconde pour une durée maximale d’enregistrement de 2 heures. Les séquences vidéo enregistrées par l’appareil peuvent soit être transférées à une machine auto matique de traitement de l’information via l’inter face USB, sans modifier le format des fichiers vidéo, ou à un caméscope numérique, un moniteur ou un téléviseur via l’interface AV. Les fichiers vidéo peuvent être transférés à l’appa reil à partir d’une machine automatique de traite ment de l’information, via l’interface USB.
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