Feb 15, 2007
The product is a clear dark brown liquid with an alcohol content of 43% by volume, composed of a mixture of 32 medicinal plant extracts, caramel extract, water, and 96% ethyl alcohol. It is flavored with plants (turmeric, zedoary, manna, angelica, carline, myrrh, camphor, saffron, etc.), has a bitter taste, and is consumed directly as a beverage, although packaging instructions recommend taking small quantities, pure or diluted. Packaged in a 500 ml bottle, this product corresponds to an alcoholic herbal bitter, generally classified under heading 2208 (spirits and liqueurs, bitters, including plant-based bitters that can be used as beverages), provided there are no specific therapeutic claims and it is not registered as a medicinal product. It is subject to regulations on alcoholic beverages, labeling, and food safety.
20.2.2007 FR Journal officiel de l’Union européenne L 51/3 RÈGLEMENT (CE) No 160/2007 DE LA COMMISSION du 15 février 2007 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai- gnants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises vu le traité instituant la Communauté européenne, dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puis- sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet une période de trois mois, conformément aux disposi- 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para- no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant graphe 1, alinéa a), le code des douanes communautaire (2). (5) Les mesures prévues au présent règlement sont considérant ce qui suit: conformes à l’avis du comité du code des douanes, (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement Article premier des marchandises reprises à l’annexe du présent règle- ment. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales dudit tableau. pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- Article 2 tuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre autorités douanières des États membres qui ne sont pas des échanges de marchandises. conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, (3) En application desdites règles générales, les marchandises pendant une période de trois mois. désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes Article 3 NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 février 2007. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, le règlement (CE) no 1930/2006 (JO L 406 du 30.12.2006, p. 9). p. 1). L 51/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 20.2.2007 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Le produit consiste en un liquide brun foncé, 2208 90 69 Le classement est déterminé par les dispositions limpide, dégageant une odeur de plantes et dont des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation le goût amer est celui de plantes. Son titre de la NC, la note complémentaire 1 b) du alcoolique volumique est de 43 % vol. chapitre 30 de la NC et par le libellé des codes NC 2208, 2208 90 et 2208 90 69. Le produit consiste en un mélange de 32 extraits de variétés de plantes médicinales, addi- Le produit ne peut être considéré comme un tionné d’extrait de caramel, d’eau et d’alcool (à médicament du chapitre 30. Aucune indication 96 % vol). Les composants suivants, entre relative aux substances actives ou à la concen- autres, sont utilisés pour la fabrication de ce tration en substance(s) active(s) n’est fournie sur produit: l’étiquette, sur le mode d’emploi ou l’emballage. Seuls la quantité et le type des plantes ou — curcuma zédoaire (Radix Zedoariae) parties de plantes utilisées sont mentionnés. — manne (Manna) En conséquence, les conditions du chapitre 30, note complémentaire 1 b), ne sont pas — racine d’angélique (Radix Angelicae) remplies. — racine de carline (Radix Carlinae) Le produit est une boisson spiritueuse de la position 2208 ayant les caractéristiques d’un — myrrhe (Myrrha) complément alimentaire, destiné à maintenir — camphre (Camphora) un bon état de santé ou de bien-être général, fabriqué à base d’extraits de plantes (voir la note — safran (Flos Croci) du système harmonisé de la position 2208, paragraphe 3, point 16). D’après les mentions figurant sur l’emballage, il est recommandé de prendre le produit en petites quantités (une cuillère à café le matin et le soir, en dilution dans de l’eau, du thé ou du jus, non obligatoire). Le produit, conditionné dans une bouteille d’une contenance de 500 ml, est utilisé directe- ment comme une boisson.
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