Feb 16, 2007
The product is an assortment of toiletries packaged for retail sale, consisting of a glass, a soap dish, a cylindrical container for toothbrushes, and a liquid soap dispenser. All items are made of earthenware, except for the plastic pump of the dispenser, and have a uniform design. Intended for domestic use in the bathroom, this set generally falls under heading 6912 (ceramic articles for domestic use). The classification of the set is made according to GRI 3 b), based on the material that imparts its essential character, namely earthenware. The item must also meet the safety requirements applicable to bathroom articles and the compliance of materials with contact with hygiene products.
21.2.2007 FR Journal officiel de l’Union européenne L 52/3 RÈGLEMENT (CE) No 166/2007 DE LA COMMISSION du 16 février 2007 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai- gnants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises vu le traité instituant la Communauté européenne, dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puis- sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet une période de trois mois, conformément aux disposi- 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para- no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant graphe 1, alinéa a), le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règle- Article premier ment. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces dudit tableau. règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- Article 2 tuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre autorités douanières des États membres qui ne sont pas des échanges de marchandises. conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, (3) En application desdites règles générales, les marchandises pendant une période de trois mois. désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes Article 3 NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 février 2007. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, le règlement (CE) no 1930/2006 (JO L 406 du 30.12.2006, p. 9). p. 1). L 52/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 21.2.2007 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) 1. Un assortiment d’articles de toilette condi- 6912 00 50 Le classement est déterminé par les règles générales tionnés pour la vente au détail, comprenant: 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomencla- ture combinée et par le libellé des codes NC — un verre, 6912 00 et 6912 00 50. — un porte-savon, Les articles de toilette présentés ici constituent un — un récipient de forme cylindrique pour le assortiment au sens de la règle générale interpréta- rangement de brosses à dent, et tive 3 b). — un distributeur de savon liquide. Ils sont à classer d’après la matière constitutive de fabrication, la céramique, qui confère son caractère Le distributeur de savon liquide est constitué essentiel aux produits. d’un conteneur en faïence équipé d’une pompe en plastique. Les autres articles sont fabriqués en faïence. Le design est le même pour tous les articles. Ils sont destinés à un usage domestique en tant qu’articles de toilette. (Voir la photographie) (*) 2. Article composé: 8516 79 70 Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l’interprétation de la nomencla- — d’un siège de toilettes avec couvercle, en ture combinée, ainsi que par le libellé des codes matière plastique, NC 8516, 8516 79 et 8516 79 70. — d’un pulvérisateur électromécanique mobile, Le produit est un article composite constitué de — d’un appareil électrothermique. différents éléments. Chaque élément est classé dans une position différente (un article en Le produit remplit plusieurs fonctions dont matière plastique pour usage sanitaire de la posi- celles de chauffe-eau, de pulvérisateur et de tion 3922, un dispositif électromécanique de séchoir. pulvérisation à usage domestique relevant de la position 8509 et un appareil électrothermique de la position 8516). Aucun des éléments ne confère au produit son caractère essentiel. Il convient donc de le classer, conformément à la règle générale 3 c), dans la position 8516 (la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considéra- tion). 3. Appareil constitué des éléments suivants: 8527 99 00 Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature — un récepteur de radiodiffusion AM/FM, combinée, par la note 3 de la section XVI et par — un amplificateur à 7 voies, le libellé des codes 8527 et 8527 99. — un processeur numérique d’effets sonores, La fonction de réception de radiodiffusion constitue la fonction principale de cet appareil — un convertisseur, multifonctionnel, au sens de la note 3 de la section XVI. — télécommande. L’amplification et la conversion des signaux audio Cet appareil est destiné à fournir un divertisse- ainsi que la synchronisation et l’amplification des ment audio et vidéo à domicile. signaux vidéo sont considérées comme des fonc- Cet appareil peut recevoir des signaux prove- tions secondaires par rapport à la fonction de nant de différentes sources (par exemple: réception de la radiodiffusion. lecteur de DVD, syntoniseur satellite, lecteur En conséquence, l’ensemble est à classer comme de cassettes, magnétoscope). appareil récepteur de radiodiffusion du code Les signaux audio sont transmis à des conver- 8527 99 00 de la nomenclature combinée. tisseurs numériques/analogiques qui les déco- dent avant d’être envoyés vers des amplifica- teurs. Les signaux vidéo sont synchronisés avec les signaux audio. Ils peuvent également être ampli- fiés pour fournir une meilleure qualité d’image. 21.2.2007 FR Journal officiel de l’Union européenne L 52/5 (1) (2) (3) 4. Véhicule automobile neuf à 3 roues, doté d’un 8704 23 91 Le classement est déterminé par les règles générales moteur à piston à allumage par compression et 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature d’un poids total en charge supérieur à 20 combinée, par la note 3 du chapitre 87 ainsi que tonnes. par le libellé des codes 8704, 8704 23 et 8704 23 91 de la NC. Le véhicule consiste en un châssis comportant une cabine. Un châssis de véhicule automobile comportant une cabine, sur lequel il est possible d’installer différents Le véhicule est présenté sans équipement de équipement de transport ou appareils et machines transport ou machines agricoles. agricoles (ne constituant pas un ensemble méca- nique monolithique) ne peut pas être classé dans le chapitre 84. Par application de la note 3 du chapitre 87, il est à classer dans la position tarifaire 8704. Voir également les notes explicatives du SH rela- tives aux positions 8432, 8704 et 8705. 5. Véhicule automobile neuf à 3 roues, doté d’un 8705 90 90 Le classement est déterminé par les règles générales moteur à piston à allumage par compression et 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature d’un poids total en charge supérieur à 20 combinée et par le libellé des codes 8705, tonnes. 8705 90 et 8705 90 90 de la NC. Le véhicule consiste en un châssis comportant Le véhicule en question ne constitue pas une une cabine. Un pulvérisateur de substances machine autopropulsée à roues du no 8432 car solides (machine de travail) utilisé dans le différents appareils peuvent être installés sur son secteur agricole est monté sur le châssis. châssis. Ce véhicule peut également circuler sur la voie Étant donné que le châssis comportant la cabine et publique. les appareils pour les travaux ne constituent pas un ensemble mécanique monolithique, le véhicule est considéré comme étant un véhicule automobile à usage spécial du no 8705. Voir également les notes explicatives du SH rela- tives aux positions 8432 et 8705. (*) La photographie n’est fournie qu’à titre d’illustration.
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