Aug 10, 2015
This article is intended for indoor plant cultivation, measuring approximately 80 × 80 × 160 cm. It consists of a frame made of hollow steel tubes and walls made of waterproof textile material that is impervious to water, air, and light, with an interior coating that reflects light. The assembly features specific openings for ventilation, water passage, and electrical access, as well as zipper closures providing full access to the interior. This product falls under plant cultivation tents or chambers for horticultural indoor use, subject to REACH compliance for textile and plastic materials, and to regulatory labeling requirements for textile components. No specific CE marking is required.
L 214/6 FR Journal officiel de l'Union européenne 13.8.2015 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1385 DE LA COMMISSION du 10 août 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a), considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1). 13.8.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 214/7 Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 août 2015. Par la Commission, au nom du président, Heinz ZOUREK Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière L 214/8 FR Journal officiel de l'Union européenne 13.8.2015 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivations (code NC) (1) (2) (3) Article destiné à faciliter la culture intérieure de 6307 90 98 Le classement est déterminé par les règles générales 1, plantes et à stimuler leur croissance. 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature L'article mesure environ 80 × 80 × 160 cm. Il combinée (RGI), ainsi que par le libellé des codes se compose d'un cadre formé de tubes d'acier NC 6307, 6307 90 et 6307 90 98. creux ainsi que de faces latérales, supérieure et Le classement dans la position 9403 en tant qu'«autre inférieure en matière textile pouvant être meuble» est exclu car l'article n'est pas destiné à l'équi complètement fermée et possédant un revête pement d'appartements, d'hôtels, de bureaux, d'écoles, ment intérieur qui réfléchit la lumière. La ma d'églises, de magasins ou de laboratoires, mais plutôt tière textile comporte des ouvertures prévues à faciliter la culture de plantes et à stimuler leur crois pour la ventilation, l'eau et l'électricité, et est sance (voir également les notes explicatives du sys imperméable à l'eau, l'air et la lumière. Des fer tème harmonisé relatives à la position 9403, deu metures à glissière sont cousues sur la matière xième paragraphe). textile afin de permettre l'accès à l'intérieur de Le classement dans la position 9406 en tant que cons l'article par tous les côtés. truction préfabriquée est également exclu car la Voir l'image (*). conception de l'article indique un usage intérieur. Le revêtement réfléchissant sur la face intérieure de la matière textile ainsi que les ouvertures prévues pour la ventilation, l'eau et l'électricité sont indispensables pour faciliter la culture de plantes à l'intérieur de l'ar ticle. En conséquence, la matière textile est l'élément qui confère à l'article son caractère essentiel au sens de la RGI 3 b). Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 6307 90 98 en tant qu'«autre article textile confectionné». (*) L'image est fournie uniquement à titre d'information.
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