Jan 5, 2015
The electronic game cartridge is housed in a rectangular plastic casing (35 × 33 × 4 mm), comprising a printed circuit board with ROM memory (non-modifiable game program), flash memory (for recording game data), passive components, and contact pins specific to a particular brand/model. Exclusively intended for use with consoles falling under tariff heading 9504, this cartridge is classified as an accessory or support for video game devices, subject to CE conformity (electrical safety, electromagnetic compatibility, RoHS, WEEE) and REACH regulation for the composition of electronic and plastic materials.
L 4/10 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.1.2015 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/21 DE LA COMMISSION du 5 janvier 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a), considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1). 8.1.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 4/11 Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 janvier 2015. Par la Commission, au nom du président, Heinz ZOUREK Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière L 4/12 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.1.2015 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motifs (code NC) (1) (2) (3) Un dispositif électronique contenu dans un boîtier 9504 50 00 Le classement est déterminé par les dispositions en matière plastique de forme rectangulaire (appelé des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de «cartouche de jeu») dont les dimensions sont de la nomenclature combinée, par la note 3 du cha 35 × 33 × 4 mm. pitre 95 et par le libellé des codes NC 9504 et 9504 50 00. La cartouche de jeu se compose d'un circuit im primé avec des circuits intégrés [une mémoire La cartouche contient non seulement une mé morte (ROM) et une mémoire flash], des éléments moire flash, mais également une mémoire morte passifs (condensateurs, résistances) et plusieurs bro sur laquelle figure le jeu. La mémoire flash ne ches de contact. stocke que les informations nécessaires pour y jouer, telles que les préférences des joueurs, les ni La mémoire morte comprend un programme d'ap veaux atteints et les résultats. La cartouche sert plication (un jeu vidéo) et ne peut être ni modifiée uniquement à jouer à des jeux vidéo avec une ni améliorée par l'utilisateur. La mémoire flash est console de jeux. En conséquence, le classement en utilisée pour stocker les données créées lorsque le tant que supports pour l'enregistrement du son ou jeu est utilisé, telles que les préférences, les niveaux pour enregistrements analogues de la posi atteints et les résultats du joueur. tion 8523 est exclu [voir également les notes ex Du fait de sa forme spéciale et de la configuration plicatives du système harmonisé (NESH) relatives spécifique de ses broches de contact, la cartouche à la position 8523, sixième alinéa, point f)]. peut uniquement être utilisée dans des consoles de La cartouche étant une partie ou un accessoire uti jeux vidéo d'une certaine marque et d'un certain lisable exclusivement ou principalement avec une type, relevant de la position 9504. console de jeux relevant de la sous-position Voir l'image (*). 9504 50, il convient de la classer sous le code NC 9504 50 00 (voir également les NESH relati ves à la position 9504, paragraphe 2, troisième alinéa). (*) L'image est fournie uniquement à titre d'information.
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