Nov 17, 2016
This product is in the form of blue soluble glitter particles, mainly composed of hydroxypropyl methylcellulose (~55%), propylene glycol (~21%), blue pigment (~17%), polysorbate 80 (~4%), and red dye (~3%), intended to be incorporated into a toothpaste. During brushing, the particles dissolve, temporarily coloring the foam and the surface of the teeth to visually enhance their whiteness through blue light reflection. Generally classified among cosmetic industry preparations or oral hygiene products (chapter 33 or 34 depending on use/manufacturer), it is subject to REACH regulation and cosmetic legislation for coloring agents.
22.11.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 314/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2033 DE LA COMMISSION du 17 novembre 2016 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). L 314/2 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.11.2016 Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2016. Par la Commission, au nom du président, Stephen QUEST Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière 22.11.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 314/3 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivations (code NC) (1) (2) (3) Paillettes pour dentifrice sous la forme de particu 3204 19 00 Le classement est déterminé par les dispositions les de couleur bleu foncé qui se dissolvent lors du des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interpréta brossage des dents et donnent une coloration tion de la nomenclature combinée et par le libellé bleue à la mousse formée par le dentifrice. Les ma des codes NC 3204 et 3204 19 00. tières colorantes adhèrent aux dents nettoyées et Le classement dans la position 3912 en tant que permettent ainsi une réflexion de la lumière bleue cellulose ou ses dérivés chimiques, non dénommés sur l'émail dentaire, ce qui fait apparaître les dents ni compris ailleurs, sous formes primaires, est ex plus blanches pendant une durée limitée. clu car l'hydroxypropyl méthylcellulose, bien que Le produit est composé des ingrédients suivants majoritaire en poids, sert uniquement de support (pourcentage en poids): pour les matières colorantes, sans conférer au pro — hydroxypropyl méthylcellulose (environ 55), duit son caractère essentiel. — propylène glycol (environ 21), Le pigment bleu et le colorant rouge, qui servent de matières colorantes, confèrent au produit son — pigment bleu (environ 17), caractère essentiel. — polysorbate 80 (environ 4), Par conséquent, le produit doit être classé sous le — colorant rouge (environ 3). code NC 3204 19 00 en tant que préparation à base de mélange de matières colorantes d'au moins Le pigment bleu et le colorant rouge servent de deux des nos 3204 11 à 3204 19. matières colorantes. Le produit est conditionné en vrac.
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