Jan 16, 2022
Articles made from tubular textile material in elastic hosiery (synthetic fibers and rubber threads), shaped as rings with a diameter of 4.5 cm and a width of 2 cm, obtained by cutting tubular hosiery knit fabric to a predefined width. The integrated rubber threads allow the edges to be rolled up, giving the appearance and function of hair ties (scrunchies), ready for use. This type of article normally falls under heading 6117.80 of the Combined Nomenclature (other clothing accessories in hosiery, including parts, made of synthetic textile materials), subject to their final presentation as hair accessories. No specific regulatory requirements noted.
21.1.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 14/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/83 DE LA COMMISSION du 16 janvier 2022 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). L 14/2 FR Journal officiel de l’Union européenne 21.1.2022 Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2022. Par la Commission Gerassimos THOMAS Directeur général Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière 21.1.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 14/3 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motifs (code NC) (1) (2) (3) Articles constitués de matière textile tubulaire 6117 80 10 Le classement est déterminé par les dispositions des en bonneterie élastique (fibres synthétiques règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la associées à des fils de caoutchouc), en forme nomenclature combinée, par les notes 7 b) et 10 de la d’anneaux d’un diamètre de 4,5 cm environ et section XI ainsi que par le libellé des codes NC 6117, d’une largeur de 2 cm environ (à plat). 6117 80 et 6117 80 10. Les articles sont tricotés sous une forme Les articles sont obtenus à l’état fini en tricotant un tubulaire et découpés suivant une largeur textile tubulaire et en le découpant suivant une largeur donnée (prédéfinie) (2 cm). donnée, de façon à obtenir un anneau élastique, prêt à l’usage [voir note 7 b) de la section XI]. Les fils de caoutchouc contenus dans la bonneterie élastique permettent aux bords de Compte tenu de leur nature textile, les articles sont à ces articles de s’enrouler, conférant à ces considérer comme des accessoires confectionnés du derniers la forme d’attaches pour cheveux de vêtement, au même titre que, par exemple, les châles, type «chouchou», prêtes à l’usage. les écharpes, les mantilles, les cravates et les nœuds papillons confectionnés. En outre, il est précisé à la Voir les images (*). note 10 de la section XI que les produits élastiques formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc sont à classer dans ladite section. Le classement dans la position 9615 est exclu puisque les articles de cette dernière sont généralement fabriqués dans les matières suivantes: plastique, ivoire, os, corne, écaille de tortue, métal, etc. (voir aussi la note explicative du système harmonisé relative à la position 9615, troisième alinéa, et la note explicative de la nomenclature combinée relative à la position 9615). Il convient donc de classer les articles sous le code NC 6117 80 10 en tant qu’accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie élastique ou caoutchoutée. (*) Les images ont une valeur purement indicative.
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