Summary
Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 14 to Section XI, notes 3(b) and 9 to Chapter 61 and the wording of CN codes 6104, 6104 62, 6104 62 00, 6109 and 6109 10 00. Classification as an ensemble is ruled out according to note 3(b) to Chapter 61. The garments cannot be classified as pyjamas as they are not identifiable as intended for wear exclusively or mainly as night-wear. Documented CN 2026 code: 61091000, 61046200.
Full text
20.11.2002 FR Journal officiel des Communautés européennes L 316/15 RÈGLEMENT (CE) No 2049/2002 DE LA COMMISSION du 19 novembre 2002 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, conformes au droit établi par le présent règlement, puis- sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant vu le traité instituant la Communauté européenne, une période de soixante jours, conformément aux dispo- vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet sitions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement le code des douanes communautaire (3), modifié en (CE) no 1832/2002 de la Commission (2), et notamment son dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 du article 9, Parlement européen et du Conseil (4). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement. Article premier (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée règles s'appliquent également à toute autre nomenclature dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- dudit tableau. tuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre Article 2 des échanges de marchandises. Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté rela- (3) En application desdites règles générales, les marchandises tives aux systèmes de double contrôle et de surveillance décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à doivent être classées dans les codes NC correspondants l'importation dans la Communauté, les renseignements tari- indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motiva- faires contraignants, délivrés par les autorités douanières des tions indiquées dans la colonne 3. États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, confor- (4) Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur mément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règle- dans la Communauté relatives aux systèmes de double ment (CEE) no 2913/92, pendant une période de soixante jours. contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Article 3 Communauté, les renseignements tarifaires contrai- gnants, délivrés par les autorités douanières des États Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant membres en matière de classement des marchandises celui de sa publication au Journal officiel des Communautés dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2002. Par la Commission Frederik BOLKESTEIN Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. (2) JO L 290 du 28.10.2002, p. 1. (4) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17. L 316/16 FR Journal officiel des Communautés européennes 20.11.2002 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation Code NC (1) (2) (3) Composition de deux vêtements conditionnés pour la vente au Le classement est déterminé par les dispositions des règles géné- détail comprenant: rales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 13 de la section XI, par la note 3, point b), et par la a) un vêtement unicolore en bonneterie légère (100 % coton) 6109 10 00 note 9 du chapitre 61 ainsi que par le libellé des codes NC destiné à recouvrir la partie supérieure du corps, sans ouver- 6104, 6104 62, 6104 62 90, 6109 et 6109 10 00 ture à l'encolure, avec des manches courtes, avec une enco- lure arrondie et un bord côte, avec un ourlet à la base du En application de la note 3, point b), du chapitre 61, le classe- vêtement et des manches. Ce vêtement présente une impres- ment comme ensemble ne peut être retenu sion et un texte sur le devant Le classement en tant que pyjama est exclu, parce que les (T-shirt) vêtements en question ne laissent pas apparaître qu'ils sont destinés à être portés exclusivement ou essentiellement en tant (voir photographie no 625) (*) que vêtements de nuit b) un vêtement unicolore en bonneterie légère (100 % coton) 6104 62 90 destiné à recouvrir la partie inférieure du corps de la taille jusqu'au-dessus des genoux, enveloppant séparément chaque jambe, sans ouverture à la taille. Ce vêtement est resserré à la taille par un élastique. La base est ourlée. Il présente égale- ment une impression en bas de la jambe gauche (Short) (voir photographie no 626) (*) (*) Les photographies sont annexées uniquement à titre d'illustration.