Summary
Whereas, in order to ensure uniform application of the nomenclature of the Common Customs Tariff, provisions must be laid down concerning the tariff classification of a paprika extract having the following characteristics: — appearance: highly viscous liquid, deep red, high colouring strength, — odour and taste: aromatic, similar to paprika, not pungent, — ash: 0,49 % by weight, — essential oils: 0,15 ml/100 g, — capsaicin: not detectable — pungent principle, — glucose: 0,01 % by weight, — sucrose: not detectable, — triglycerides: positive test, — capsanthin: about 2,2 g/kg (about 60 000 colour units EOA (Essential Oil Association); Whereas heading No 3203 of the Common Customs Tariff annexed to Council Regulation (EEC) No 950/68, as last amended by Regulation (EEC) No 604/83, refers inter alia to colouring matter of vegetable origin (including dyewood extract and other vegetable dyeing extracts, but excluding indigo); Whereas the product in question, which is a vegetable extract, has the characteristics of colouring matter of vegetable origin of heading No 3203; whereas, within heading No 3203, subheading 3203 00 10 must be chosen for the product in question; Whereas the measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee on Common Customs Tariff Nomenclature, Documented CN 2026 code: 32030010.
Full text
L_1983202FR.01000501.xml 26.7.1983 FR Journal officiel de l'Union européenne L 202/5 RÈGLEMENT (CEE) N o 2053/83 DE LA COMMISSION du 20 juillet 1983 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 32.04 A IV du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne; vu le règlement (CEE) n o 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun ( 1 ) , modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire d'un extrait de paprika ayant les caractéristiques suivantes: — aspect: liquide très visqueux, rouge foncé, d'un grand pouvoir colorant, — odeur et goût: aromatique, sensiblement comparable au paprika, non piquant, — cendres: 0,49 % en poids, — huiles essentielles: 0,15 ml/100 g, — capsaïcine: non détectable, — glucose: 0,01 % en poids, — saccharose: non détectable, — triglycérides: test positif, — capsantine: environ 2,2 g/kg [environ 60 000 unités de couleur « EOA » (Essential Oil Association)}; considérant que la position 32.04 du tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) n o 950/68 du Conseil ( 2 ) , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n o 604/83 ( 3 ) , vise notamment les matières colorantes d'origine végétale (y compris les extraits de bois de teinture et d'autres espèces tinctoriales végétales, mais à l'exclusion de l'indigo); considérant que le produit en question, qui est un extrait végétal, présente les caractéristiques des matières colorantes d'origine végétale de la position 32.04; qu'à l'intérieur de cette position il y a lieu de choisir la sous-position 32.04 A IV; considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Un extrait de paprika ayant les caractéristiques suivantes: — aspect extérieur: liquide très visqueux, rouge foncé, d'un grand pouvoir colorant, — odeur et goût: aromatique, sensiblement comparable au paprika, non piquant, — cendres: 0,49 % en poids, — huiles essentielles: 0,15 ml/100g, — capsaïcine: non détectable, — glucose: 0,01 % en poids, — saccharose: non détectable, — triglycérides: test positif, — capsantine: environ 2,2 g/kg [environ 60 000 unités de couleur « EOA » (Essential Oil Association)] doit être classé dans le tarif douanier commun dans la sous-position 32.04 Matières colorantes d'origine végétale (y compris les extraits de bois de teinture et d'autres espèces tinctoriales végétales, mais à l'exclusion de l'indigo) et matières colorantes d'origine animale: A. Matières colorantes d'origine végétale: IV. autres. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1983. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission ( 1 ) JO n o L 14 du 21. 1. 1969, p. 1 . ( 2 ) JO n o L 172 du 22. 7. 1968, p. 1 . ( 3 ) JO n o L 72 du 18. 3. 1983, p. 3 . // // // // // // // // // // // // $(document).ready(function(){generateTOC(true,'', 'Haut','false');scrollToCurrentUrlAnchor();});