Dec 23, 2003
Classification is determined by the provisions of general rules 1, 3 (b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature (GIR), by note 7(f) to Section XI, by notes 2(a) to Chapter 40, 4 to Chapter 59, 1 to Chapter 61, and 1(e) to Chapter 95, as well as the wording of CN codes 6113 and 6113 00 10. The article is made up within the meaning of note 7(f) to Section XI and consists mainly of cellular rubber panels covered on both faces with a layer of textile fabric. These panels of combined materials give the essential character to the garment (GIR 3b). As the cellular rubber is covered on both faces with a layer of textile fabric, the latter is regarded as having a function beyond that of mere reinforcement, since it confers the essential character of textile to the material. Therefore, the textile fabric being present not merely for reinforcing purposes within the meaning of Chapter note 4, last paragraph, to Chapter 59, it is considered to be the constituent material of the article. (See also the HS Explanatory Notes to heading 4008, third paragraph, and fourth paragraph, (A)). Thus, the article is a garment made up of knitted fabrics of heading 5906 and, in accordance to note 1 to Chapter 61, is classified in subheading 6113 00 10. Classification in heading 4015 is excluded within the meaning of GIR 3b as only a minor part of the garment is made of sheets of cellular rubber covered only on one face with a textile fabric being present merely for reinforcing purposes (heading 4008). Documented CN 2026 code: 61130010.
31.12.2003 FR Journal officiel de l'Union européenne L 346/41 RÈGLEMENT (CE) No 2345/2003 DE LA COMMISSION du 23 décembre 2003 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire vu le traité instituant la Communauté européenne, pendant une période de soixante jours, conformément vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règle- 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif ment (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 douanier commun( (1)), modifié en dernier lieu par le règlement établissant le code des douanes communautaire (3), (CE) no 1949/2003 de la Commission (2), et notamment son modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/ article 9, paragraphe 1, point a), 2000 du Parlement européen et du Conseil (4). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: des marchandises visées à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales Article premier pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau figurant à qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- l'annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans tuellement des subdivisions, et qui est établie par des le code NC indiqué dans la colonne 2. réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre Article 2 des échanges de marchandises. Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté rela- (3) En application desdites règles générales, les marchandises tives aux systèmes de double contrôle et de surveillance décrites dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à doivent être classées dans les codes NC indiqués dans la l'importation dans la Communauté, les renseignements tari- colonne 2, et ce en vertu des motivations indiquées dans faires contraignants, délivrés par les autorités douanières des la colonne 3. États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le (4) Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, confor- dans la Communauté relatives aux systèmes de double mément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règle- contrôle et de surveillance communautaire préalable et a ment (CEE) no 2913/92, pendant une période de soixante jours. posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contrai- Article 3 gnants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2003. Par la Commission Frederik BOLKESTEIN Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. (2) JO L 287 du 5.11.2003, p. 15. (4) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17. L 346/42 FR Journal officiel de l'Union européenne 31.12.2003 ANNEXE Classement Désignation de la marchandise Motivation Code NC (1) (2) (3) Vêtement ajusté non doublé, couvrant la tota- 6113 00 10 Le classement est déterminé par les dispositions lité du corps des épaules aux chevilles et enve- des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interpré- loppant chaque jambe séparément. Manches tation de la nomenclature combinée, par la longues. Les manches et les jambes comportent note 7 e) de la section XI, par la note 2 a) du un ourlet à l'extrémité. Ouverture partielle dans chapitre 40, la note 4 du chapitre 59, la note 1 le dos descendant jusqu'à la taille et munie du chapitre 61 et la note 1 e) du chapitre 95, d'une fermeture à glissière. Col ajusté, fermé ainsi que par le libellé des codes NC 6113 et sur la nuque par une bande de type velcro 6113 00 10 Le vêtement est constitué de plusieurs L'article en question, confectionné au sens de la panneaux cousus ensemble note 7 e) de la section XI, est principalement Il est principalement formé de panneaux en constitué de panneaux en caoutchouc alvéolaire caoutchouc alvéolaire recouverts sur les deux recouverts sur les deux faces d'une couche faces d'une couche d'étoffe de bonneterie de d'étoffe de bonneterie. Ces panneaux de matière couleur unie (fibres synthétiques) combinée confèrent au vêtement son caractère essentiel [règle générale 3 b) pour l'interpréta- Seul un petit panneau de la poitrine, deux des tion de la nomenclature combinée] quatre panneaux du dos et ceux du bas des manches sont en caoutchouc alvéolaire gaufré Le caoutchouc alvéolaire étant recouvert sur les deux faces d'une couche de matière textile, cette recouvert sur une seule face (à l'intérieur du vêtement) d'une couche d'étoffe de bonneterie dernière est considérée comme assurant une fonction supérieure à celle d'un simple support de couleur unie puisqu'elle confère à la matière le caractère (combinaison pour sport nautique) essentiel de textile. Étant donné que la présence (voir photographies nos 631 A et 631 B) (*) de matière textile ne se justifie pas seulement par la fonction de simple support au sens du dernier paragraphe de la note 4 du chapitre 59, cette matière textile est considérée comme la matière constitutive de l'article (voir également les notes explicatives du SH relatives à la posi- tion 4008, troisième paragraphe, et quatrième paragraphe, point A) L'article est donc un vêtement constitué d'une étoffe de bonneterie relevant de la position 5906 et, conformément à la note 1 du chapitre 61, est classé dans la sous-position 6113 00 10 Le classement dans la position 4015 en applica- tion de la règle générale 3 b) pour l'interpréta- tion de la nomenclature combinée est exclu car une petite partie seulement du vêtement est formée de feuilles de caoutchouc alvéolaire recouvertes de matière textile sur une seule face qui ne constitue qu'un simple support (position 4008) (*) Les photographies ne sont fournies qu'à titre d'illustration. 31.12.2003 FR Journal officiel de l'Union européenne L 346/43 L 346/44 FR Journal officiel de l'Union européenne 31.12.2003
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