Summary
These four items cannot be considered as ‘goods put up in sets for retail sale’ because they do not meet a particular need or serve to carry out a specific activity. Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, and the wording of CN codes 6104 and 6104 53 00 Note 1(e) to Chapter 95 excludes textile fancy dresses of Chapters 61 and 62. See also the HS explanatory note to heading 9505, (A), (3). Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, and the wording of CN codes 9503 00 and 9503 00 95. Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 1(f) of Chapter 64 and the wording of CN Codes 9503 00 and 9503 00 99. The dancing slippers (toys) are not considered to be footwear of Chapter 64 because of the tightness of the elastic around the upper edge of the dancing slippers (toys) and across the foot. The textile used would not withstand regular wear as dancing slippers. Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, and the wording of CN codes 4202, 4202 22 and 4202 22 10. Note 1(d) to Chapter 95 excludes ‘sports bags or other containers of heading 4202, 4303 and 4304’. Documented CN 2026 code: 61045300, 95030095, 95030099, 42022210.
Full text
@import url(./../../../../css/generic.css); EUR-Lex - 32001R0347 - FR Avis juridique important | 32001R0347 Règlement (CE) n° 347/2001 de la Commission du 19 février 2001 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée Journal officiel n° L 052 du 22/02/2001 p. 0008 - 0012 Règlement (CE) no 347/2001 de la Commission du 19 février 2001 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2559/2000(2), et notamment son article 9, considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) n° 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil(4). (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2913/92, pendant une période de trois mois. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 février 2001. Par la Commission Frederik Bolkestein Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 293 du 22.11.2000, p. 1. (3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. (4) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17. ANNEXE >TABLE> >PIC FILE= "L_2001052FR.001101.EPS"> >PIC FILE= "L_2001052FR.001201.EPS">