Dec 20, 1988
Classification is determined by the provisions of general rules 1 and 6 for the interpretation of the combined nomenclature and the wording of CN codes 3824, 3824 90 and 3824 90 64 This product does not comply with note 1 (f) to Chapter 29 It is an intermediate preparation which also does not have the characteristics of a medicinal product within the meaning of Chapter 30 and is covered by the second part of CN code 3824 Documented CN 2026 code: 38249964, 3824. Commission 2026 transposition note: 3824 99 64 Modification of structure of heading 3824.
L_1988351FR.01002101.xml 21.12.1988 FR Journal officiel de l'Union européenne L 351/21 RÈGLEMENT (CEE) NO 3974/88 DE LA COMMISSION du 20 décembre 1988 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( 1 ) , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n o 3174/88 ( 2 ) , et notamment son article 9, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée, annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement; considérant que le règlement (CEE) n o 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises; considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3; considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1988. Par la Commission COCKFIELD Vice-président ( 1 ) JO n o L 256 du 7. 9. 1987, p. 1 . ( 2 ) JO n o L 298 du 31. 10. 1988, p. 1 . ANNEXE Description de la marchandise Classement code NC Motivation (1) (2) (3) 1. Zéolite artificielle du type «y», présentée sous forme de pellets d'une teneur en poids de sodium, exprimée en oxyde de sodium, non supérieure à 11 %. Ce produit est utilisé dans la fabrication de catalyseurs. 3823 90 20 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes 3823, 3823 90 et 3823 90 20. Ce produit est à considérer comme étant un échangeur d'ions (voir aussi les notes explicatives de la nomenclature combinée, code 3823 90 20). 2. Mélange du sel de potassium de l'acide clavulanique (DCI) (50 % en poids) et de cellulose microcristalline, destiné à être incorporé dans des médicaments à base d'antibiotiques. 3823 90 91 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par les libellés des codes 3823, 3823 90 et 3823 90 91. Le produit ne répond pas aux dispositions de la note 1 point f) du chapitre 29. Il s'agit d'une préparation intermédiaire ne possédant pas les caractéristiques de médicament du chapitre 30. Il est couvert par la deuxième partie du libellé du code 3823. 3. Policarbonate de tétrabromo (bisphénol A) d'un poids moléculaire moyen de 3 000. 3907 40 00 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, de la note 3 point c) du chapitre 39, ainsi que par le libellé des codes 3907 et 3907 40 00. // // // // // // // // // // // // $(document).ready(function(){generateTOC(true,'', 'Haut','false');scrollToCurrentUrlAnchor();});Ask a question about this code or find a tariff classification expert.