Jan 17, 2013
Bipartite plastic capsule containing a plastic spinning top (Ø 2.5 cm) and a spherical sugar-coated chewing gum with a sucrose content of 69.5%. Presented for retail sale, this item combines a simple toy and a confectionery, typical of promotional products for children, falling under both food safety regulations and toy safety regulations (EN 71 standard, CE marking).
22.1.2013 FR Journal officiel de l’Union européenne L 18/3 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 42/2013 DE LA COMMISSION du 17 janvier 2013 o modifiant le règlement (CE) n 1510/96 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, concerne la gomme à mâcher. Compte tenu de l’intro duction de la note 4 du chapitre 95 de la nomenclature vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, combinée avec effet au 1er janvier 2007, il convient de classer ces articles ensemble en tant que combinaisons présentant la caractéristique essentielle d’un jouet sous le vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet code NC 9503 00 95. 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para graphe 1, point a), (3) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1510/96 en conséquence. considérant ce qui suit: (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: des marchandises figurant à l’annexe du présent règle ment. Article premier Le premier point du tableau figurant à l’annexe du règlement (2) Conformément au règlement (CE) no 1510/96 de la (CE) no 1510/96 est remplacé par le texte figurant à l’annexe du Commission du 26 juillet 1996 relatif au classement de présent règlement. certaines marchandises dans la nomenclature combi née (2), les boules en plastique contenant une toupie en Article 2 matière plastique et une gomme à mâcher ont été clas sées sous le code NC 9503 90 32 en ce qui concerne la Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant toupie et sous le code NC 1704 10 99 en ce qui celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2013. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 189 du 30.7.1996, p. 89. L 18/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 22.1.2013 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Une capsule en plastique, composée de deux 9503 00 95 Le classement est déterminé par les disposi parties, contenant: tions des règles générales 1, 5 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, — une toupie en matière plastique d’un par la note 4 du chapitre 95 et par le libellé diamètre de 2,5 cm, des codes NC 9503 00 et 9503 00 95. — une gomme à mâcher en forme de boule, La toupie et la gomme à mâcher ne peuvent enrobée de sucre, d’une teneur en poids de pas être considérées comme des «marchan saccharose (y compris le sucre interverti dises présentées en assortiments conditionnés calculé en saccharose) de 69,5 %. pour la vente au détail» au sens de la règle générale 3 b) car elles ne sont pas condition nées ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique ou l’exercice d’une activité détermi née. Elles ne sont pas liées l’une à l’autre et ne sont pas destinées à être utilisées ensemble ou conjointement (la gomme à mâcher est un produit consommable, tandis que la toupie est destinée à servir de jouet). La toupie est un article relevant de la position 9503, combiné à une gomme à mâcher rele vant de la position 1704, et la combinaison présente la caractéristique essentielle d’un jouet (voir également les notes explicatives de la NC relatives à la note 4 du chapitre 95). La capsule en plastique étant un emballage du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises, il convient de la classer sous le même code que ces dernières. La marchandise doit donc être classée sous le code NC 9503 00 95 en tant qu’autre jouet en matière plastique.
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