Mar 15, 2002
Classification is determined by general rules 1 and 6 for the intepretation of the Combined Nomenclature, note 1 to Chapter 39, note 1(h) to Section XI, notes 1 and 2(a)(5) to Chapter 59 and by the wording of CN codes 3926, 3926 90 and 3926 90 97 Classification in Section XI is excluded according to note 2(a)(5) to Chapter 59, because the knitted fabric is present merely for reinforcing purposes. See also the Harmonised System explanatory notes to Chapter 39, general considerations (plastics and textile combinations), (d) Documented CN 2026 code: 39269097.
16.3.2002 FR Journal officiel des Communautés européennes L 75/13 RÈGLEMENT (CE) No 471/2002 DE LA COMMISSION du 15 mars 2002 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, (5) En ce qui concerne le produit numéro 2 dans le tableau repris en annexe de ce règlement, il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les vu le traité instituant la Communauté européenne, autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet par le produit numéro 2 de l'annexe du présent règle- 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif ment, puissent continuer à être invoqués par leur titu- douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement laire pendant une période de trois mois, conformément (CE) no 2433/2001 (2), et notamment son article 9, aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règle- ment (CEE) no 2913/92. considérant ce qui suit: (6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'ar- rêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement. A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature Article premier qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- tuellement des subdivisions, et qui est établie par des Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 des échanges de marchandises. dudit tableau. (3) En application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe Article 2 du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3. Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à (4) En ce qui concerne les produits numéros 1, 3, 4 et 5 l'importation dans la Communauté, les renseignements tari- dans le tableau repris en annexe de ce règlement, il est faires contraignants, délivrés par les autorités douanières des opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par les la Communauté relatives aux systèmes de double produits numéros 1, 3, 4 et 5 de l'annexe du présent règle- contrôle et de surveillance communautaire préalable et a ment, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux posteriori des produits textiles à l'importation dans la dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no Communauté, les renseignements tarifaires contrai- 2913/92, pendant une période de soixante jours. gnants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par les produits numéros 1, 3, conformes au droit établi par le produit numéro 2 de l'annexe 4 et 5 de l'annexe du présent règlement, puissent conti- du présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, nuer à être invoqués par leur titulaire pendant une conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, période de soixante jours, conformément aux disposi- du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois tions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no mois. 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil (4). Article 3 (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant (2) JO L 329 du 14.12.2001, p. 4. (3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. celui de sa publication au Journal officiel des Communautés (4) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17. européennes. L 75/14 FR Journal officiel des Communautés européennes 16.3.2002 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 mars 2002. Par la Commission Frederik BOLKESTEIN Membre de la Commission 16.3.2002 FR Journal officiel des Communautés européennes L 75/15 ANNEXE Classement Description des marchandises Motivation (Code NC) (1) (2) (3) 1. Article en matière plastique alvéolaire d'une 6307 90 10 Le classement est déterminé par les dispositions épaisseur d'environ 4 mm, de forme presque des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de rectangulaire, parce qu'il présente des bords la nomenclature combinée, par les notes 7 a) et arrondis, (mesurant environ 20 × 24 cm), 8 a) de la section XI, les notes 1 et 2 a) (5) du recouvert sur une face d'une étoffe de bonne- chapitre 59, les notes 1 et 2 a) du chapitre 63 et terie imprimée, multicolore d'une épaisseur par le libellé des codes NC 6307, 6307 90 et d'environ 0,2 mm 6307 90 10 (Tapis pour souris et articles similaires) L'article est considéré comme «confectionné» au sens de la note 7 a) de la section XI, car il est (Voir photographie n 618) (*) o découpé selon une forme qui n'est ni carrée ni rectangulaire La note 2 a) (5) du chapitre 59 exclut un classe- ment dans le chapitre 39 car l'étoffe de bonneterie ne sert pas seulement de support. Voir également les notes explicatives du système harmonisé rela- tives au chapitre 39, considérations générales (matières plastiques combinées à des matières textiles), point d) Selon la note 8 a) de la section XI, les articles confectionnés relèvent des chapitres 61 à 63 2. Article en matière plastique alvéolaire d'une 3926 90 99 Le classement est déterminé par les dispositions épaisseur d'environ 4 mm, de forme presque des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de rectangulaire, parce qu'il présente des bords la nomenclature combinée, par la note 1 du arrondis, (mesurant environ 20 × 24 cm), chapitre 39, la note 1 h) de la section XI, les notes recouvert sur une seule face d'une étoffe de 1 et 2 a) (5) du chapitre 59 et par le libellé des bonneterie unicolore d'une épaisseur d'environ codes NC 3926, 3926 90 et 3926 90 99 0,2 mm La note 2 a) (5) du chapitre 59 exclut un classe- (Tapis pour souris et articles similaires) ment dans la section XI car l'étoffe de bonneterie ne sert que de support. Voir également les notes (voir photographie no 612 A et B) (*) explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 39, considérations générales (matières plastiques combinées à des matières textiles), point d) 3. Matière plastique alvéolaire (polyuréthane), 5903 20 90 Le classement est déterminé par les dispositions d'une épaisseur d'environ 4 mm, de forme des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de rectangulaire (mesurant environ 20 × 21 cm), la nomenclature combinée, par la note 7 a) de la recouvert sur une face d'une étoffe de bonne- section XI, les notes 1 et 2 a) (5) du chapitre 59 et terie imprimée, multicolore d'une épaisseur par le libellé des codes NC 5903, 5903 20 et d'environ 0,2 mm 5903 20 90 (Tapis pour souris et articles similaires) L'article n'est pas «confectionné» au sens de la note 7 a) de la section XI car il est découpé de forme (Voir photographie no 619) (*) rectangulaire La note 2 a) (5) du chapitre 59 exclut le classe- ment dans le chapitre 39 car l'étoffe de bonneterie est un imprimé multicolore et donc ne sert pas seulement de support. Voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 39, considérations générales (matières plastiques combinées à des matières textiles), point d) L 75/16 FR Journal officiel des Communautés européennes 16.3.2002 Classement Description des marchandises Motivation (Code NC) (1) (2) (3) 4. Article léger en bonneterie pour femmes ou 6212 10 90 Le classement est déterminé par les dispositions fillettes 86 % nylon, 14 % élasthane), de des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de couleur unie, destiné à être porté à même la la nomenclature combinée, par la note 2 a) au peau, descendant juste en-dessous du buste, chapitre 61 et par le libellé des codes NC 6212, muni de fines bretelles réglables. Il présente une 6212 10 et 6212 10 90 encolure dégagée sur le devant et l'arrière, sans ouverture. Des bandes en étoffe de bonneterie Le renfort élastique sur le devant, qui resserre le sont cousues sur l'encolure et les aisselles tissu, contribue à la forme convexe des bonnets et entraîne la séparation des seins, ce qui est caracté- L'article comporte des plastrons de côté en ristique des soutiens-gorge bonneterie, d'élasticité variable, ainsi qu'un renfort élastique sur le devant La couture suit la courbe du buste et resserre le tissu pour former les bonnets Une couture située juste sous la poitrine, renforcée à l'intérieur, suit la forme naturelle du Le renforcement de la couture à l'intérieur de l'ar- buste ticle sert de contrefort et, avec les plastrons de côté élastiques, confère le soutien attendu de L'article comporte, sur sa partie inférieure, une soutiens-gorge, conformément aux notes explica- large bande élastique d'environ 2 cm destinée à tives du SH relatives à la position 6212, premier assurer son maintien sur le corps paragraphe (Soutien-gorge) (Voir photographie no 615) (*) 5. Article confectionné, de forme rectangulaire 6306 91 00 Le classement est déterminé par les dispositions (dimensions approximatives: 110 × 160 cm), des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de en matière textile (100 % coton), fixé des deux la nomenclature combinée, par les notes 7 e) et côtés, dans la largeur du tissu, à chaque extré- 8 a) de la section XI, par la note 1 du chapitre 63 mité d'une barre en bois (longueur approxima- ainsi que par le libellé des codes NC 6306 et tive: 110 cm) au moyen de cordes tressées. Les 6306 91 00 cordes de différentes longueurs donnent une forme asymétrique à la partie en tissu. Au- Les autres articles textiles confectionnés relèvent dessus de la barre en bois, l'article est pourvu du chapitre 63 selon la note 8 a) de la section XI d'un élement de fixation composé de deux et la note 1 du chapitre 63 cordes tressées et d'un anneau métallique, Selon les règles générales 1 et 6, l'article est classé permettant de le fixer à un crochet, par comme article de campement car — d'après ses exemple. Cet article ne possède pas de partie caractéristiques objectives — il est constitué d'une assise bien définie pièce rectangulaire confectionnée en matière (Article similaire à un hamac) textile suspendue de chaque côté au moyen de cordes tressées et il épouse la forme du corps de la (Voir photographie no 617) (*) personne qui s'y assied ou s'y couche, parce que cet article ne possède pas de partie assise bien définie. Cet article peut être utilisé à l'extérieur et à l'intérieur Par conséquent, l'article doit être classé — au même titre qu'un hamac — comme «article de campement» dans la position 6306. Voir les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6306, point (5), selon lesquelles les articles de campement incluent, entre autres, les hamacs. Par ailleurs, les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9403 (autres meubles), point e), excluent les hamacs de la position 9403 et les rangent — en fonction de la matière dont ils sont composés — dans les positions 6306 ou 5608 (filets confectionnés) (*) Les photographies ont un caractère purement indicatif. 16.3.2002 FR Journal officiel des Communautés européennes L 75/17
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