Aug 14, 2012
Customs classification of the product named 'Propolis' presented in gelatin capsules ready for retail sale, intended for human consumption as a dietary supplement. Each capsule contains a mixture of plant resins and waxes (55%), waxes (30%), essential oils (8–10%), and pollen (5%), all derived from raw materials collected and processed by bees. Main use: nutritional supplement, traditionally valued for its presumed beneficial properties. Regulatory particularities: subject to legislation on dietary supplements (labelling, claims, allergen control) and potentially to REACH regulation for the capsule; absence of authorized medical claims without scientific evidence. Legal references include Regulation 750/2012, the Combined Nomenclature (CN), the Union Customs Code (UCC), Implementing Regulation 2015/1754, Delegated Regulation 2016/1239, and the General Rules of Interpretation (GRI).
18.8.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne L 222/3 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 750/2012 DE LA COMMISSION du 14 août 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants qui ont été délivrés par les autorités douanières vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent conti vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet nuer à être invoqués par leur titulaire pendant une 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au période de trois mois, conformément aux dispositions tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) graphe 1, point a), no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature conformes à l’avis du comité du code des douanes, combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: des marchandises figurant à l’annexe du présent règle ment. Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figu (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales rant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 règles s’appliquent également à toute autre nomenclature dudit tableau. qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par Article 2 des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les auto nature dans le cadre des échanges de marchandises. rités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, confor mément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règle (3) En application desdites règles générales, il convient de ment (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les Article 3 codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 août 2012. Par la Commission, au nom du président, Andris PIEBALGS Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. L 222/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 18.8.2012 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Un produit (dénommé «Propolis») présenté à la vente 2106 90 92 Le classement est déterminé par les dispositions au détail sous la forme de capsules de gélatine. La des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation composition de chaque capsule est la suivante de la nomenclature combinée, ainsi que par le (pourcentages en poids): libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 92. — résines et cires végétales 55 Le produit est une préparation alimentaire — cires 30 présentée sous forme de capsules. L’enveloppe est un élément qui, associé au contenu, déter — huiles essentielles 8 à 10 mine la destination et le caractère du produit en tant que complément alimentaire (voir l’arrêt — pollen 5 de la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires jointes C-410/08 à C-412/08 «Swiss Ces matériaux, collectés par les abeilles, sont trans Caps», Rec. 2009, p. I-11991, points 29 et 32). formés par les enzymes contenues dans leur salive. Par conséquent, le classement du produit en tant Selon l’étiquette, le produit est présenté comme un que produit comestible d’origine animale relevant complément alimentaire destiné à la consommation du code NC 0410 00 00 est exclu. humaine. Le produit doit donc être classé dans la position tarifaire 2106 en tant que préparation alimen taire non dénommée ni comprise ailleurs (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position tarifaire 2106, point 16).
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