Jul 10, 2014
This is a rectangular steel box with thick walls (more than 0.5 mm), a capacity less than 50 liters, equipped with a hinged lid, a mechanical locking system, and a lateral handle. It contains no interior fittings and is decorated with embossed motifs of biscuits and cartoon animals, suggesting its primary use for storing or presenting biscuits or other foodstuffs, or as a versatile storage box. The classification considers its material, decorative features, and intended use, in accordance with the Combined Nomenclature (CN) and relevant legal provisions, including Regulation 757/2014, implementing Regulation (EU) No 952/2013 (UCC), and the General Rules of Interpretation (GRI). The product's characteristics do not align with classifications for purely decorative items or containers solely for non-food use, and the decoration does not alter its primary function as a storage container for food or general purposes.
15.7.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 207/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 757/2014 DE LA COMMISSION du 10 juillet 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a), considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règle ment. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concer nées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règle ment (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1). L 207/2 FR Journal officiel de l'Union européenne 15.7.2014 Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union euro péenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2014. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission 15.7.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 207/3 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivations (code NC) (1) (2) (3) Boîte en acier, mesurant environ 22,5 × 16,5 7326 90 98 Le classement est déterminé par les règles × 5,5 cm, d'une épaisseur de parois de plus générales 1 et 6 pour l'interprétation de la de 0,5 mm et d'une capacité inférieure à 50 l. nomenclature combinée et par le libellé des La boîte est munie d'un couvercle fixé au codes NC 7326, 7326 90 et 7326 90 98. moyen de charnières et d'un système de ferme ture sur le côté opposé aux charnières. Elle est Compte tenu de ses caractéristiques objectives, pourvue d'une poignée sur le côté où est fixé le y compris son absence d'aménagement intér système de fermeture. ieur et sa petite taille, le produit n'est pas considéré comme une valise, une mallette Des images en relief de biscuits et d'animaux porte-documents ou une serviette de la posi de dessins animés se trouvent sur le couvercle tion 4202. Le produit n'est pas spécialement et la partie inférieure de la boîte. aménagé ou garni intérieurement pour contenir des instruments particuliers avec ou La boîte n'a pas d'aménagement intérieur. sans leurs accessoires [voir également les Voir les photographies A et B (*). notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 4202, troisième paragraphe]. Un classement dans la posi tion 4202 est dès lors exclu. En raison de ses caractéristiques objectives, à savoir l'absence de tout élément permettant de l'identifier comme un emballage de vente adéquat pour des biens de consommation spécifiques, un classement du produit en tant que boîte relevant de la position 7310 est également exclu (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 7310, deuxième paragraphe). Il convient donc de classer le produit sous le code NC 7326 90 98 en tant qu'autre ouvrage en fer ou en acier. (*) Les images ont une valeur purement indicative. A B
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