Apr 16, 1999
Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and the wording of the CN Codes 8704, 8704 21 and 8704 21 91. The vehicles are not essentially designed for hauling or pushing another vehicle, appliance or load and therefore do not fulfil the requirements of Note 2 to Chapter 87. They are not principally designed for the transport of persons. They are not dumper trucks (see the Explanatory Notes to the Harmonised System to subheading 8704 10). Documented CN 2026 code: 87042191.
L 102/8 FR Journal officiel des Communautés européennes 17. 4. 1999 RÈGLEMENT (CE) No 799/1999 DE LA COMMISSION du 16 avril 1999 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, ment, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire vu le traité instituant la Communauté européenne, pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établis- 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au sant le code des douanes communautaire (3); tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2261/98 de la Commission (2), et considérant que les dispositions du présent règlement notamment son article 9, sont conformes à l’avis de la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes, considérant que, afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classe- A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: ment des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement; Article premier considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau combinée; que ces règles s’appliquent également à toute repris à l’annexe doivent être classées dans la nomencla- autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en ture combinée dans les codes NC correspondants indi- y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est qués dans la colonne 2 dudit tableau. établie par des réglementations communautaires spécifi- ques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou Article 2 autres dans le cadre des échanges de marchandises; Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par considérant que, en application desdites règles générales, les autorités douanières des États membres et qui ne sont les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau pas conformes au droit établi par le présent règlement, repris à l’annexe du présent règlement doivent être clas- peuvent continuer à être invoqués, conformément aux sées dans les codes NC correspondants indiqués dans la dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. la colonne 3; considérant qu’il est opportun que les renseignements Article 3 tarifaires contraignants, donnés par les autorités doua- nières des États membres en matière de classement des Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des sont pas conformes au droit établi par le présent règle- Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 avril 1999. Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 292 du 30.10.1998, p. 1. (3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. 17. 4. 1999 FR Journal officiel des Communautés européennes L 102/9 ANNEXE Classement Description de la marchandise Motivation Code NC (1) (2) (3) 1. Machine combinée, comportant, sous une même enve- 8517 50 90 Le classement est déterminé par les dispositions des règles loppe, les éléments suivants: générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature téléphone, combinée, la note 3 de la section XVI, la note 5.E du répondeur téléphonique numérique, chapitre 84 ainsi que par le libellé des codes NC 8517, 8517 50 et 8517 50 90. modem (33,6 Kbps), unité centrale avec processeur de 48 MHz, 4 MB de La fonction principale de cet ensemble est la téléphonie par ROM (12 MB au maximum) et 4 MB DRAM (32 MB fil. au maximum), Comme aucun des deux composants principaux (téléphone écran couleur (8Z 640 × 480 VGA, écran tactile), et appareil pour la télécommunication par système de lignes clavier avec boutons de souris, numériques) ne donne au produit son caractère essentiel, la règle générale 3.c) pour l’interprétation de la nomenclature interfaces: POTS (2), RNSI, Ethernet ainsi que des combinée s’applique aux sous-positions. ports parallèles et séries. Les fonctions en sont: téléphonie, répondeur télépho- nique, envoi et réception de messages sous forme électro- nique (par exemple, télécopie, courrier électronique) par l’intermédiaire d’une ligne téléphonique, accès à Internet, mise en œuvre de différents programmes ou logiciels informatiques (annuaire téléphonique, traitement de texte, calendrier). Voir illustration A (*). 2. Véhicules neufs à quatre roues, à moteur diesel de 8704 21 91 Le classement est déterminé par les dispositions des règles 928 cm3 de cylindrée, d’un poids de 1 800 kg, dont les générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature dimensions approximatives sont de 2,7 m combinée ainsi que par le libellé des codes NC 8704, (longueur) × 1,4 m (largeur). Les véhicules disposent 8704 21 et 8704 21 91. d’une cabine découverte et d’une banquette pour 2 personnes (y compris le conducteur) et d’une aire de Les véhicules n’étant pas essentiellement conçus pour tirer chargement découverte dont les dimensions sont d’en- ou pousser d’autres véhicules, engins ou charges, ils ne viron 1,2 m en longueur et 1,4 m en largeur. remplissent donc pas les conditions de la note 2 du chapitre La capacité de chargement s’élève à environ 900 kg. 87. Ils ne sont pas principalement conçus pour le transport L’aire de chargement peut s’incliner grâce à un système de personnes. Ils ne sont pas des tombereaux automoteurs hydraulique. Le véhicule possède un dispositif permet- (voir les notes explicatives du système harmonisé de la sous- tant d’y attacher des remorques ainsi qu’une prise de position 8704 10). force. Par rapport à l’aire de chargement, l’espace réservé aux passagers est plus petit. Voir illustration B (*). L 102/10 FR Journal officiel des Communautés européennes 17. 4. 1999 A B (*) Les illustrations ont un caractère purement indicatif.
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