Aug 6, 2012
The article is a manufactured item consisting of ten pre-cut rectangular strips, made of non-woven synthetic filament fabric (polyethylene) with a binding agent, each measuring approximately 25 × 2 cm. Each strip, customizable by coloring, equipped with a protected adhesive closure system and a sequential number, is intended to be used as an indelible identification bracelet after separation. Main use: access management or identification (events, hospitals, leisure). Particularity: synthetic plastic material, single-use design, without electronic components, with no specific regulatory requirements other than REACH compliance and standards for contact materials.
29.9.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne L 264/3 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 894/2012 DE LA COMMISSION du 6 août 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les auto rités douanières des États membres en matière de classe ment des marchandises dans la nomenclature combinée vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui ne sont pas conformes au présent règlement puis sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispo sitions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au le code des douanes communautaire (2). tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para graphe 1, point a), (5) Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans considérant ce qui suit: le délai imparti par son président, (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règle ment. Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figu (2) o Le règlement (CEE) n 2658/87 fixe les règles générales rant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 règles s’appliquent également à toute autre nomenclature dudit tableau. qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre Article 2 nature dans le cadre des échanges de marchandises. Sous réserve des mesures en vigueur dans l’Union en matière de systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans l’Union (3) En application desdites règles générales, il convient de européenne, les renseignements tarifaires contraignants délivrés classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les conformes au présent règlement peuvent continuer à être invo codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, qués pendant une période de soixante jours, conformément aux conformément aux motivations indiquées dans la dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) colonne 3 dudit tableau. no 2913/92. (4) Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur Article 3 dans l’Union relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant textiles à l’importation dans l’Union, les renseignements celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. L 264/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 29.9.2012 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 août 2012. Par la Commission, au nom du président, Antonio TAJANI Vice-président 29.9.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne L 264/5 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Article confectionné, constitué de dix bandes 6307 90 98 Le classement est déterminé par les dispositions des rectangulaires mesurant chacune environ 25 cm de règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la long et 2 cm de large, en non-tissés de filaments nomenclature combinée, par les notes 7 b) et 8 a) synthétiques (polyéthylène) renforcés par un agent de la section XI et par le libellé des codes NC 6307, liant. Les bandes sont reliées entre elles sur la 6307 90 et 6307 90 98. longueur par des pointillés perforés. Les caractéristiques objectives de l’article sont la La partie principale d’une des faces des bandes est couleur unie de la partie principale de chaque unicolore. Les extrémités et l’autre face des bandes bande et le fait que le numéro séquentiel est sont de couleur blanche. Une des extrémités de imprimé en un point insignifiant et quasiment invi chaque bande comporte un mécanisme de ferme sible lorsque le bracelet est porté, de taille relative ture qui comprend, sur la face avant, un gaufrage en ment petite et d’apparence discrète. Compte tenu de zigzag et, sur la face arrière, une couche de colle ces caractéristiques, l’identification des personnes à recouverte d’un papier antiadhésif à enlever lors de l’aide de la couleur des bracelets est la destination la fermeture. principale de l’article, tandis que le numéro séquen tiel imprimé est destiné à un usage secondaire. Sur la face avant de chaque bande, juste avant le Étant donné que la nature essentielle et la destina dispositif de fermeture mais sur le fond blanc, figure tion principale des bracelets sont déterminées par un numéro séquentiel de 5 mm imprimé en noir. leur couleur et non par le numéro imprimé, un classement dans le chapitre 49 est exclu (voir égale Lorsque les bandes sont séparées les unes des autres ment les notes explicatives du SH relatives au le long des pointillés perforés et fermées, chaque chapitre 49, considérations générales, premier para bande constitue un bracelet indéchirable. graphe). (voir photographie no 663) (*) L’article est constitué de non-tissés relevant de la position tarifaire 5603. Toutefois, comme les brace lets sont obtenus à l’état fini et prêts à l’usage après avoir été simplement séparés les uns des autres à l’aide des pointillés perforés, il s’agit d’articles textiles «confectionnés» au sens de la note 7 b) de la section XI. Conformément à la note 8 a) de la section XI, le chapitre 56 ne s’applique pas aux articles confectionnés. Le classement dans le chapitre 56 est donc exclu. Il n’existe pas de position spécifique dans la section XI qui couvre ce type d’articles confectionnés en matières textiles. En conséquence, cet article doit être classé en tant qu’«autre article confectionné en matière textile» sous le code NC 6307 90 98. (*) La photographie a un caractère purement indicatif. L 264/6 FR Journal officiel de l’Union européenne 29.9.2012 663
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