Apr 29, 1998
Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 4 to section XVI and the wording of the CN codes 8518, 8518 30 and 8518 30 95 Documented CN 2026 code: 85183000, 8518. Commission 2026 transposition note: 8518 30 00 Modification of structure of heading 8518.
L 133/12 FR Journal officiel des Communautés européennes 7. 5. 98 RÈGLEMENT (CE) No 955/98 DE LA COMMISSION du 29 avril 1998 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, ment, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire vu le traité instituant la Communauté européenne, pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12 paragraphe 6 du règlement vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établis- juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statis- sant le code des douanes communautaire (3); tique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2509/97 de la Commis- considérant que les dispositions du présent règlement sion (2), et notamment son article 9, sont conformes à l’avis de la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes, considérant que, afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classe- A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: ment des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement; Article premier considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau combinée; que ces règles s’appliquent également à toute repris à l’annexe doivent être classées dans la nomencla- autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en ture combinée dans les codes NC correspondants indi- y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est qués dans la colonne 2 dudit tableau. établie par des réglementations communautaires spéci- fiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou Article 2 autres dans le cadre des échanges de marchandises; Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par considérant que, en application desdites règles générales, les autorités douanières des États membres qui ne sont les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau pas conformes au droit établi par le présent règlement, repris à l’annexe du présent règlement doivent être clas- peuvent continuer à être invoqués, conformément aux sées dans les codes NC correspondants indiqués dans la dispositions de l’article 12 paragraphe 6 du règlement colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. la colonne 3; considérant qu’il est opportun que les renseignements Article 3 tarifaires contraignants, donnés par les autorités doua- nières des États membres en matière de classement des Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des sont pas conformes au droit établi par le présent règle- Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 avril 1998. Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO L 345 du 16. 12. 1997, p. 44. (3) JO L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. 7. 5. 98 FR Journal officiel des Communautés européennes L 133/13 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (Code NC) (1) (2) (3) 1. Écouteurs stéréophoniques sans fils 8518 30 80 Le classement est déterminé par les dispo- consistant en: sitions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature écouteurs fonctionnant à piles, incorporant un récepteur radio combinée, note 4 de la section XVI ainsi que le libellé des codes NC 8518, 8518 30 hautes fréquences, et 8518 30 80 un émetteur radio hautes fréquences à trois canaux, d’une portée de 100 mètres, un adaptateur permettant la con- nexion de l’émetteur avec divers appareils audio 2. Appareil d’audio-fréquence compre- 8543 89 95 Le classement est déterminé par les dispo- nant un processeur permettant de rece- sitions des règles générales 1, 3c et 6 pour voir et de convertir des signaux l’interprétation de la nomenclature provenant de différentes sources combinée ainsi que par le libellé des (lecteurs CD, sources vidéo ou projec- codes NC 8543, 8543 89 et 8543 89 95 teurs de films par exemple) en signaux audio La fonction principale ne peut pas être déterminée Cet appareil comporte les fontions suivantes: simulation d’environnements acoustiques (acoustique d’une église ou d’une discothèque, par exemple), amplification d’audio fréquence
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