Summary
The product is a translucent, gelled, slightly sticky vermicelli-like food item (commonly known as glass noodles), floating in brine and packaged in retail portions of 250 g (with 160 g drained weight). It is produced by gelling a mixture containing 3–7% konjac tuber flour and water with calcium hydroxide, followed by molding to achieve the shape. Intended for human consumption, this product falls under plant-based food preparations (such as vegetable pasta substitutes or vegetable vermicelli). Its classification is governed by European Union legislation concerning foodstuffs, additives, traceability, and labeling requirements. Special attention is given to REACH compliance solely regarding the plastic packaging material. The classification considers the product’s nature, manufacturing process, and regulatory context, referencing Regulation 973/2014 and applicable tariff and legal provisions.
Full text
L 274/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.9.2014 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 973/2014 DE LA COMMISSION du 11 septembre 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a), considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règle ment. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concer nées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règle ment (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1). 16.9.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 274/5 Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2014. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivations (code NC) (1) (2) (3) Produit consistant en morceaux blancs, 1901 90 91 Le classement est déterminé par les dispositions translucides, légèrement gluants et collants des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation d'environ 1 cm de longueur et 3 mm de de la nomenclature combinée, par la note 2 du diamètre. Le produit flotte dans de la chapitre 19 ainsi que par le libellé des codes saumure, a la consistance d'un gel et a un NC 1901, 1901 90 et 1901 90 91. aspect semblable aux vermicelles (de type «glass noodles»). Il est conditionné pour la Les préparations alimentaires de la position vente au détail en emballages de 250 g 1901 sont fabriquées à base de farines, gruaux, (160 g en poids net égoutté). semoules, amidons, fécules ou extraits de malt. Les termes «farines» et «semoules» recouvrent les Le produit est obtenu en mélangeant de la farines, semoules et poudres d'origine végétale farine de tubercules de konjac (Amorpho de tout chapitre autres que les farines, semoules phallus konjac) avec de l'eau contenant de et poudres de légumes secs (position 0712) ou l'hydroxyde de calcium (proportions du de légumes à cosse secs (position 1106) (voir la mélange en poids: 3-7 % de farine de tuber note 2 du chapitre 19). Les tubercules de konjac cules de konjac et 93-97 % d'eau). (entiers, moulus ou broyés) sont classés dans la position 1212 (voir également les notes explica Le mélange est ensuite bouilli et le produit tives de la nomenclature combinée relatives à la gélifié obtenu est pressé dans un moule, position 1212). pour donner au produit sa forme finale. Bien que le produit ait la consistance d'un gel, il ne s'agit pas d'un mucilage ou d'un épaississant dérivé de produits végétaux relevant de la posi tion 1302. Il convient dès lors de classer le produit sous le code NC 1901 90 91.