Avis imp.2024-88In force30 Aug 2024
Avis aux importateurs de produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine (Réglementations antidumping et anti-subventions) Avis C/2024/5343 et C/2024/5344 – JO C du 30.08.2024 En application du règlement d’exécution (UE) 2021/328 de la Commission du 24.02.20211 un droit compensateur définitif a été institué sur les importations de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »). Un droit antidumping définitif a été institué sur le même produit originaire de Chine par le règlement d’exécution (UE) 2023/1452 de la Commission du 13.07.20232. Le 03.06.2024, Glass Fibre Europe au nom de l’industrie de l’Union des produits de fibre de verre à filament continu a saisi la Commission d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre du du dumping et du préjudice d’une part et du seul préjudice pour le droit compensateur d’autre part. Le produit soumis au présent réexamen consiste en fils coupés en fibre de verre, d’une longueur n’excédant pas 50 mm, en stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et en mats en filaments de fibre de verre à l’exclusion des mats en laine de verre, relevant actuellement des codes NC 7019 11 00 , ex 7019 12 00 , 7019 14 00 et 7019 15 00 (codes TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26, 7019 12 00 39). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. Au titre des droits compensateurs : ayant conclu, après information des États membres, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur le préjudice, la Commission ouvre un réexamen afin d’établir les taux de préjudice. Au titre du droit antidumping : ayant conclu, après information des États membres, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire portant sur le dumping et le préjudice, la Commission ouvre un réexamen afin d’établir les taux de dumping et de préjudice. 1 JO L 65 du 25.02.2021 2 JO L 179 du 14.7.2023