Francia
Código Aduanero francés, doctrina DGDDI, BOFIP y documentos oficiales, conectados con los reglamentos de la UE.
Avis aux importateurs de patins de chenille en acier originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2721 de la Commission du 24.10.2024 – JO L du 25.10.2024 A la suite de la plainte déposée le 12.07.2024 par Duferco Travi e Profilati S.p.A au nom de l’industrie de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par avis C/2024/2564 du 23.08.2024 une enquête afin de déterminer si les importations de patins de chenille en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a décidé de sa propre initiative de soumettre à enregistrement les importations du
Avis aux importateurs de câbles de fibres optiques originaires de l’Inde (Réglementation anti-subventions) Règlement d’exécution (UE) 2024/2724 de la Commission du 24.10.2024 – JO L du 25.10.2024 Considérant que les importations de câbles de fibres optiques originaires de l’Inde font l’objet de subventions et causent de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union, la Commission a de sa propre initiative ouvert par l'avis C/2024/3206 du 17.05.2024, une procédure anti-subventions conformément à l’article 10, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1037 du 08.06.20161 (ci-après « le règlement de base »). Conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut de sa propre initiative, demander aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à ces importations à partir de la date de leur enregistrement, conformément à l’article 16, paragraphe 4. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/2724 du 24.10.2024, les importateurs sont informés de la décision de la Commission d’inviter les autorités douanières à prendre les mesures appropriées pour enregistrer à compter du 26.10.2024 les importations de câbles de fibres optiques à mode unique, constitués d’une ou de plusieurs fibres gainées individuellement placées dans une gaine de protection, comportant ou non des conducteurs électriques, munis ou non de connecteurs, relevant actuellement du code NC ex 8544 70 00 (codes TARIC 8544 70 00 10 et 8544 70 00 91) et originaires de l’Inde. Les produits suivants sont exclus du champ d’application du règlement (UE) 2024/2724 : – les câbles d’une longueur inférieure à 500 mètres dans lesquels les fibres optiques sont toutes munies individuellement de connecteurs opérationnels, à une extrémité ou aux deux, – les câbles conçus pour un usage sous-marin, à isolation plastique, comportant un conducteur en aluminium ou en cuivre, dans lesquels les fibres sont contenues dans un ou plusieurs modules métalliques. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. 1 JO L 176 du 30.06.2016
Avis aux importateurs de plateformes élévatrices mobiles originaires de la République populaire de Chine (Réglementation anti-subventions) Règlement d’exécution (UE) 2024/2725 de la Commission du 24.10.2024 – JO L du 25.10.2024 Considérant que les importations de plateformes élévatrices mobiles originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de subventions et causent de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union, la Commission a de sa propre initiative ouvert par l'avis C/2024/2362 du 27.03.2024, une procédure anti-subventions conformément à l’article 10, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1037 du 08.06.20161 (ci-après « le règlement de base »). Conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut de sa propre initiative, demander aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à ces importations à partir de la date de leur enregistrement, conformément à l’article 16, paragraphe 4. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/2725 du 24.10.2024, les importateurs sont informés de la décision de la Commission d’inviter les autorités douanières à prendre les mesures appropriées pour enregistrer à compter du 26.10.2024 les importations de plateformes élévatrices mobiles, conçues pour le levage de personnes, autopropulsées, avec une hauteur de travail maximale de 6 mètres ou plus, et à leurs parties pré-assemblées ou prêtes à assembler, à l’exclusion des composants individuels lorsqu’ils sont présentés séparément et à l’exclusion des équipements de levage de personnes montés sur des véhicules des chapitres 86 et 87 du système harmonisé, relevant codes NC ex 8427 10 10, ex 8427 20 19 et ex 8428 90 90 et, pour les parties pré-assemblées ou prêtes à assembler de PEM, des codes NC ex 8431 20 00 et ex 8431 39 00 (codes TARIC: 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 et 8431 39 00 10) et originaires de Chine. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. 1 JO L 176 du 30.06.2016
Avis aux importateurs de produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, étamés originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2731 de la Commission du 24.10.2024 – JO L du 25.10.2024 A la suite de la plainte déposée le 02.04.2024 par EUROFER pour le compte de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, étamés de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par avis C/2024/3112 du 16.05.2024 une enquête afin de déterminer si les importations précitées originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a décidé de sa propre initiative de soumettre à enregistrement les importations du
Avis aux importateurs de lysine originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2732 de la Commission du 24.10.2024 – JO L du 25.10.2024 A la suite de la plainte déposée le 08.04.2024 par METEX NOOVISTAGO pour le compte de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de lysine de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par avis C/2024/3265 du 23.05.2024 une enquête afin de déterminer si les importations précitées originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a décidé de sa propre initiative de soumettre à enregistrement les importations du
Avis aux importateurs de revêtements de sol en bois multicouches originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2733 de la Commission du 24.10.2024 – JO L du 25.10.2024 A la suite de la plainte déposée le 04.04.2024 par la Fédération européenne de l’industrie du parquet pour le compte de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de revêtements de sol en bois multicouches de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par avis C/2024/3186 du 16.05.2024 une enquête afin de déterminer si les importations de revêtements de sol en bois multicouches originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a décidé de sa propre initiative de soumettre à enregistrement les importations du
Gestion financière - Avenant à la convention de délégation sous autorité du trésorier général des douanes
Avis aux importateurs de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2686 – JO L du 18.10.2024 Le règlement d’exécution (UE) 2022/5581 de la Commission du 06.04.2022 a institué un droit antidumping définitif et porté perception du droit provisoire institué sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »). Le 04.09.2024, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/10362 (ci-après le « règlement de base »), la Commission a été saisie d’une demande déposée par l’Association européenne du carbone et du graphite agissant au nom de l’industrie de l’Union, l’invitant à ouvrir une enquête sur un possible contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de Chine, et à soumettre à enregistrement les importations de graphite artificiel en blocs ou en cylindres originaires de ce pays.
Avis aux importateurs de vis sans tête originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/6209 – JO C du 17.10.2024 Le 02.09.2024, l’European Industrial Fasteners Institute a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union des vis sans tête, au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (« le règlement de base »1) faisant valoir que les importations de vis sans tête originaires de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit soumis à la présente enquête correspond aux vis et boulons, même avec leurs écrous et rondelles, sans tête, en fer ou en acier autre qu’inoxydable, quelle que soit leur résistance à la traction, à l’exclusion des tire-fonds et autres vis à bois, des crochets et pitons à pas de vis, des vis autotaraudeuses et des vis et boulons pour la fixation des éléments de voies ferrées. Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à enquête, originaire de Chine et relevant actuellement des codes NC ex 7318 15 42 et 7318 15 48. Le code NC est mentionné à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.07.2023 et le 30.06.2024. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la demande (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine et de Russie (Réglementation anti-dumping) Avis C/2024/6156 – JO C du 16.10.2024 En application du règlement d’exécution (UE) 2020/909 de la Commission du 30.06.20201, un droit antidumping définitif été institué sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine et de Russie. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure le 02.07.2025. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, ou à l’adresse TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 02.07.2025. 1 JO L du 01.07.2020
Avis aux importateurs de radiateurs en aluminium originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2661 de la Commission du 14.10.2024 – JO L du 15.10.2024 Le 29.10.2012, la Commission a institué par le règlement (UE) 1039/20121 un droit antidumping définitif portant perception du droit provisoire sur les importations de radiateurs en aluminium originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »). A la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a prolongé les mesures antidumping définitives sur les importations de radiateur en aluminium originaires de Chine par le règlement d’exécution (UE) 2019/592. Saisie le 17.10.2023, d’une demande de réexamen déposée par l’International Association of Aluminium Radiator Manufacturers, au nom de l’industrie de l’Union, au sens de l’article 5 paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne3, la Commission a ouvert le 12.01.2024 un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de radiateurs originaires de Chine. Après enquête, la Commission a conclu que l’abrogation des mesures serait susceptible d’entraîner la réapparition du dumping en cas d’expiration des mesures antidumping en vigueur. Par conséquent un droit antidumping définitif est institué sur les importations de radiateurs en aluminium et les éléments ou sections composant ces radiateurs, que ces éléments soient ou non assemblés en blocs, à l’exclusion des radiateurs et de leurs éléments et sections du type électrique, relevant actuellement des codes NC ex 7615 10 10, ex 7615 10 80, ex 7616 99 10 et ex 7616 99 90 (codes TARIC 7615 10 10 10, 7615 10 80 10, 7616 99 10 91, 7616 99 90 01 et 7616 99 90 91) et originaires de la République populaire de Chine. Les taux du droit antidumping applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits ci-dessus et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit : 1 JO L du 09.11.2012 2 JO L du 15.01.2019 3 JO L du 30.06.2016
Avis aux importateurs de contreplaqué de bois dur originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/6048 – JO C du 11.10.2024 Le 27.08.2024, le Consortium Greenwood a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union du contreplaqué de bois dur au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (« le règlement de base »1) faisant valoir que les importations de contreplaqué de bois dur originaire de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit soumis à la présente enquête est le bois contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois, autres que le bambou et l’okoumé, dont chacune a une épaisseur n’excédant pas 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux ou en bois autre que de conifères, des espèces spécifiées dans les sous-positions 4412 31, 4412 33 et 4412 34, même revêtu ou recouvert en surface. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire de Chine fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la Chine, relevant actuellement des codes SH ex 4412 31 , ex 4412 33 et ex 4412 34 (codes NC et TARIC 4412 31 10 80, 4412 31 90 00, 4412 33 10 12, 4412 33 10 22, 4412 33 10 82, 4412 33 20 10, 4412 33 30 10, 4412 33 90 10 et 4412 34 00 10). Les codes SH, NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 01.07.2023 et le 30.06.2024. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la demande (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture 1 JO L du 30. 0 6.2016
Avis aux importateurs de fils en fibres de verre originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2673 de la Commission du 11.10.2024 – JO L du 14.10.2024 À la suite de la plainte déposée le 03.01.2024 par Glass Fibre Europe au nom de l’industrie de l’Union des fils en fibres de verre au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par l’avis C/2024/840 du 16.02.2024 une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base afin de déterminer si les importations de fils en fibres de verre originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Au vu des conclusions de la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les
TVA - Conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne sur les règles de TVA applicables au titre de la rémunération pour copie privée et de la rémunération équitable - Jurisprudences (CJUE, arrêt du 18 janvier 2017, aff. C-37/16, « SAWP » ; CJUE, arrêt du 21 janvier 2021, aff. C-501/19, « UCMR-ADA »)
TVA - Droits à déduction - Détermination des droits à déduction - Coefficient de taxation
TVA - Champ d'application et territorialité - Territorialité - Lieu des prestations de services - Dérogations à la règle générale afférentes à des prestations de services fournies à des personnes non assujetties établies ou domiciliées hors de l'Union européenne
TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables en raison de leur nature - Application des principes aux activités libérales - Dispositif de la retenue applicable aux auteurs des œuvres de l'esprit
TVA - Base d'imposition - Règles de détermination de la base d'imposition - Règles applicables à l'ensemble des opérations imposables - Impôts, taxes, droits et prélèvements inclus dans la base d'imposition à l'exception de la TVA elle-même
TVA - Taux de TVA applicable aux pâtes de fruit - Rescrit
TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables en raison de leur nature - Application des principes aux activités libérales - Règles générales applicables aux auteurs et interprètes des œuvres de l'esprit et aux artistes du spectacle
TVA - Base d'imposition - Règles applicables à des opérations déterminées - Prestations de services - Opérations réalisées par les membres de certaines professions libérales
TVA - Droits à déduction - Modalités d'exercice du droit à déduction - Imputation