28. Nov. 2013
Classification is determined by the General Rules 1, and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 2707, 2707 99 and 2707 99 99. As the product has not been directly obtained by distillation or refining of crude petroleum oils or of crude oils obtained from bituminous materials and the weight of the aromatic constituents in the product exceeds that of the non-aromatic constituents, classification under heading 2710 as petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than crude, preparations not elsewhere specified or included containing by weight 70 % or more of petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals or waste oils is excluded (see Note 2 to Chapter 27). As the product has not been directly obtained from petroleum, petroleum oils or from oils of bituminous minerals and the content of aromatic constituents in the product is less than 80 %, classification under heading 2713 as petroleum coke, petroleum bitumen or other residues therefrom is excluded (see also the Explanatory Notes to the Combined nomenclature (CNEN) to subheadings 2713 90 10 and 2713 90 90). The product is an aromatic extract obtained by the refining of lubricants from vacuum distillation residues. Due to its content of aromatic constituents, it belongs to the category of oils or similar products in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents (see also the CNEN to subheadings 2707 99 91 and 2707 99 99, item 2). It is therefore to be classified under CN code 2707 99 99. Documented CN 2026 code: 27079999.
3.12.2013 FR Journal officiel de l’Union européenne L 322/13 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1231/2013 DE LA COMMISSION du 28 novembre 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants qui ont été délivrés pour les marchandises concer vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, nées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invo qués par leur titulaire pendant une certaine période, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet conformément aux dispositions de l'article 12, para 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au graphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para Il convient de fixer cette période à [trois] mois. graphe 1, point a), (5) [Les mesures prévues au présent règlement sont considérant ce qui suit: conformes à l'avis du comité du code des douanes], (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement Article premier des marchandises figurant à l'annexe du présent règle ment. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figu rant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales sous le[s] code[s] NC correspondant[s] indiqué[s] dans la pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces colonne 2 dudit tableau. règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant Article 2 éventuellement des subdivisions, et qui est établie par Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas des dispositions spécifiques de l'Union européenne en conformes au présent règlement peuvent continuer à être invo vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre qués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe nature dans le cadre des échanges de marchandises. 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de [trois] mois à compter de la date d'entrée en vigueur du (3) En application desdites règles générales, il convient de présent règlement. classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous Article 3 le[s] code[s] NC correspondant[s] mentionné[s] dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant dans la colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2013. Par la Commission, au nom du président, Dacian CIOLOȘ Membre de la Commission (2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. 19.10.1992, p. 1). L 322/14 FR Journal officiel de l’Union européenne 3.12.2013 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivations (code NC) (1) (2) (3) Extrait aromatique de distillat traité (TDAE) 2707 99 99 Le classement est déterminé par les dispositions présentant les propriétés physico-chimiques des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de suivantes: la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 2707, 2707 99 et 2707 99 99. — teneur en constituants aromatiques entre 74,2 % et 75 % en poids, déterminée selon Étant donné que le produit n’a pas été directe la méthode par colonne chromatographique ment obtenu par la distillation ou le raffinage décrite à l’annexe A du chapitre 27 des notes d'huiles de pétrole brutes ou d'huiles brutes de explicatives de la nomenclature combinée minéraux bitumineux et que les constituants (NENC); aromatiques du produit prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, le — masse volumique à 15 degrés Celsius entre classement dans la position 2710 comme huiles 0,9521 et 0,9590 gramme par centimètre de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que cube; les huiles brutes, préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou — distille au maximum 4 % de son volume plus d’huiles de pétrole ou d’huiles obtenues à jusqu'à à 300 degrés Celsius, d’après la partir de minéraux bitumineux, ou déchets méthode ASTM D 86-67 (EN ISO 3405). d'huiles est exclu (voir note 2 du chapitre 27). TDAE est un extrait obtenu à partir des résidus de Étant donné que le produit n’a pas été directe la distillation sous vide lors du raffinage des ment obtenu à partir de pétrole, d'huiles de lubrifiants. pétrole ou d’huiles de minéraux bitumineux et Les constituants aromatiques sont des sous- que la teneur en constituants aromatiques dans le produits obtenus à partir du raffinage d'huiles de produit est inférieure à 80 %, le classement dans base pour lubrifiants et de cires. la position 2713 en tant que coke de pétrole, bitume de pétrole ou autres résidus est exclu [voir Le produit est utilisé comme plastifiant pour des également les notes explicatives de la nomencla composés de caoutchouc non-vulcanisé qui ture combinée (NENC) concernant les sous-posi constituent des matières premières pour la fabri tions 2713 90 10 et 2713 90 90]. cation de pneumatiques et d’autres produits en caoutchouc vulcanisé. Le produit est un extrait aromatique obtenu à partir des résidus de la distillation sous vide lors du raffinage des lubrifiants. En raison de sa teneur en constituants aromatiques, il appartient à la catégorie des huiles ou des produits similaires dans laquelle les constituants aromatiques prédo minent en poids par rapport aux constituants non aromatiques (voir également les NENC relatives aux sous-positions 2707 99 91 et 2707 99 99, point 2). Il convient dès lors de le classer sous le code NC 2707 99 99.
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