25. Juli 1997
Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the combined nomenclature, note 8 (b) to Section XI, note 3 to Chapter 56 and the wording of CN codes 5603, 5603 94 and 5603 94 90. See also the Harmonized System explanatory notes to heading 56.03. The article cannot be classified in heading 5305 because it has been transformed into an article of fibres. Documented CN 2026 code: 56039480, 5603. Commission 2026 transposition note: 5603 94 80 Modification of structure of heading 5603.
@import url(./../../../../css/generic.css); EUR-Lex - 31997R1458 - FR Avis juridique important | 31997R1458 Règlement (CE) n° 1458/97 de la Commission du 25 juillet 1997 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée Journal officiel n° L 199 du 26/07/1997 p. 0011 - 0014 RÈGLEMENT (CE) N° 1458/97 DE LA COMMISSION du 25 juillet 1997 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1195/97 de la Commission (2), et notamment son article 9, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement; considérant que le règlement (CEE) n° 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises; considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3; considérant qu'il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière, qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (3); considérant que la section «nomenclature tarifaire et statistique» du comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président en ce qui concerne les produits du point 4 du tableau en annexe; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de la section «nomenclature tarifaire et statistique» du comité du code des douanes, en ce qui concerne les produits des points 1, 2, 3 et 5 du tableau en annexe, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière, qui ne sont pas conformes au présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 2913/92, pendant une période de soixante jours. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1997. Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission (1) JO n° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO n° L 170 du 28. 6. 1997, p. 11. (3) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. ANNEXE >TABLE>
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