1. Dez. 2005
Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Additional Notes 2(a) and 3 to Chapter 20 and by the wording of CN codes 2008, 2008 99 and 2008 99 67. The preparation cannot be considered as a sauce or a mixed condiment of heading 2103 (see HSEN to heading 2103) as it does not contain significant quantities of seasoning ingredients. Being prepared beyond what is provided for in Chapter 8, the preparation is classifiable under heading 2008. The product is considered as ‘containing added sugar’ according to Additional Note 3 to Chapter 20. Documented CN 2026 code: 20089967.
2.12.2005 FR Journal officiel de l’Union européenne L 316/7 RÈGLEMENT (CE) No 1967/2005 DE LA COMMISSION du 1er décembre 2005 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas vu le traité instituant la Communauté européenne, conformes au droit établi par le présent règlement, puis- sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet une période de trois mois, conformément aux disposi- 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para- no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant graphe 1, alinéa a), le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: des marchandises reprises en annexe du présent règle- ment. Article premier (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée règles s'appliquent également à toute autre nomenclature dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- dudit tableau. tuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de Article 2 l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas (3) En application desdites règles générales, les marchandises conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de du présent règlement doivent être classées dans les codes l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en pendant une période de trois mois. vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. Article 3 (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai- Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant gnants, délivrés par les autorités douanières des États celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2005. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission (JO L 286 du par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du 28.10.2005, p. 1). Conseil (JO L 117, 4.5.2005, p. 13). L 316/8 FR Journal officiel de l’Union européenne 2.12.2005 ANNEXE Classement Description des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) 1. Produit ayant l'aspect d'un liquide clair, de 2203 00 01 Le classement est déterminé par les règles générales couleur jaune/ambre et avec mousse légère. 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature Son titre alcoométrique volumique est de combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 5,9 % vol. 2203 00 et 2203 00 01. Il est obtenu par fermentation d'un moût de Le produit est une boisson et peut être classé 15,3 degré Plato. La solution fermentée subit comme bière de malt à la position 2203. Il ne une clarification et une filtration. Cette solution peut pas être exclu de la position 2203 car l'alcool est additionnée de 3,34 % de sirop de sucre, de ajouté par les arômes n'apporte que 0,04 % vol. 0,14 % d'arômes (dont 75 % provenant de d'alcool. Par conséquent, le produit ne peut pas Tequila), de 0,11 % d'acide citrique et de être classé à la position 2208. 0,002 % d'acide ascorbique. Le produit a l'odeur et le goût de la bière. Les notes explicatives du système harmonisé rela- tives à la position 2203 précisent qu'on ajoute Le produit est destiné à la consommation parfois à la bière des sucres, des colorants, du directe. Il est présenté comme bière dans des dioxyde de carbone ou encore d'autres substances. bouteilles d'un contenu de 330 ml/0,33 l, Par conséquent, les bières de la position 2203 avec un étiquetage approprié. peuvent, entre autres, être aromatisées. 2. Tube en matière plastique souple sans soudure, 3917 31 90 Le classement est déterminé par des règles géné- de qualité médicale, fabriqué à partir de poly rales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomencla- (chlorure de vinyle) (PVC) dépoli, dont l’épais- ture combinée, par la note 8 du chapitre 39 et par seur de paroi est de 0,6 mm environ et le le libellé des codes 3917, 3917 31 et 3917 31 90 diamètre extérieur de 5,7 mm. Sa pression de de la NC. rupture minimale est de 27,6 MPa. Il est importé en rouleaux d’une longueur de Étant donné que l'article peut être utilisé autrement 1 200 m environ. que pour un usage spécifiquement médical avec des marchandises du chapitre 90, il ne peut pas Le produit est du type généralement utilisé pour être considéré comme un instrument ou un appa- transférer, acheminer ou distribuer des gaz ou reil pour la médecine de la position 9018. des liquides. Le classement se fonde sur la forme et la matière Bien que le tube en plastique coupé à la constitutive du produit. Il est à classer dans la longueur appropriée puisse être utilisé dans position 3917 en vertu de la note 8 du cha- des appareillages médicaux y compris ceux pitre 39. utilisés en anesthésie, soins intensifs, cathéters ou explorations artérielles, il n’a pas d’usage spécifique en tant qu’élément d’un équipement médical. 3. Tubes thermo rétractables en poly(fluorure de 3917 32 39 Le classement est déterminé par les dispositions vinylidène) — PVDF, souples, sans soudure, des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation non renforcés, ne supportant pas une pression de la nomenclature combinée, la note 8 du supérieure à 27,6 MPa, d’environ 25 mm de chapitre 39 ainsi que le libellé des codes NC long et de 9 mm de diamètre. 3917, 3917 32 et 3917 32 39. Lorsqu’on les soumet à la chaleur, ils se rétrac- Le classement se fonde sur la matière constitutive tent jusqu’à enserrer parfaitement tout objet qui du produit. a été glissé à l’intérieur. Ces tubes ne peuvent être considérés comme des Ce type de produit est généralement utilisé pour isolateurs relevant de la position 8546. Au sens protéger des fils électriques. des notes explicatives du SH relatives à la position 8546, les isolateurs sont des dispositifs qui servent, d'une part à fixer, supporter ou guider les conduc- teurs électriques et, d'autre part, à les isoler les uns des autres et de la terre. Ces tubes ne peuvent être considérés comme des tubes isolateurs relevant de la position 8547. Aux termes des notes explicatives relatives à la position 8547, lettre B), les tubes et autres canali- sations en matières isolantes (caoutchouc, matières plastiques, textiles tressés, fils de fibres de verre, etc.) sans gaine métallique, sont exclus et suivent le régime de la matière constitutive. 2.12.2005 FR Journal officiel de l’Union européenne L 316/9 (1) (2) (3) 4. Pulpe d’avocat écrasée de couleur verte (guaca- 2008 99 67 Le classement est déterminé par les dispositions mole), présentant la composition suivante (en des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation % poids): de la nomenclature combinée, des notes complé- mentaires 2 a) et 3 du chapitre 20 et par le libellé avocat 90,5 des codes 2008, 2008 99 et 2008 99 67 de la NC. autres ingrédients (sel, épices, acide La préparation ne peut pas être considérée comme citrique, antioxydants, stabilisateurs, étant une sauce ou un condiment composé rele- conservateurs), moins de 1 vant de la position 2103 (voir note explicative du la teneur en sucres divers système harmonisé relative à la position 2103) au sens de la note complémentaire puisqu’elle ne contient pas de quantités significa- 2 a) du chapitre 20 9,6 tives d’ingrédients d’assaisonnement. Le produit est conditionné dans un emballage Sa fabrication étant plus élaborée que celle exigée d’un contenu net n’excédant pas 1 kg. pour les marchandises classées dans le chapitre 8, la préparation peut être classée dans la position 2008. Le produit est considéré comme étant «avec addi- tion de sucre» au sens de la note complémentaire 3 du chapitre 20.
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