22. Dez. 2005
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature (4) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée, par le second paragraphe de la note 8 du chapitre combinée, il y a lieu de préciser que le classement arrêté 62, ainsi que par le libellé des codes NC 6204, 6204 63 et dans le règlement (CEE) no 350/93 n'était pas basé sur le 6204 63 90. premier paragraphe de la note 8 et n'était par conséquent pas déterminé par la motivation que le vêtement en question a une coupe qui indique clairement qu'il est Le classement en tant que maillot de bain est exclu parce que conçu pour femmes. ce vêtement, en raison de sa coupe, de son aspect général et de la présence de poches sur les côtés sans un système fixe de fermeture, ne peut être considéré comme étant destiné à (5) Il est nécessaire d’indiquer que le deuxième paragraphe de être porté exclusivement ou essentiellement en tant que tel.» la note 8 du chapitre 62 est applicable et que le vêtement (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
23.12.2005 FR Journal officiel de l’Union européenne L 340/33 RÈGLEMENT (CE) No 2126/2005 DE LA COMMISSION du 22 décembre 2005 modifiant le règlement (CEE) no 350/93 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, en question est classé au code NC 6204 63 90, car la coupe du vêtement en question n'indique pas clairement s’il s’agit d’un vêtement pour hommes ou pour femmes et, par conséquent, il n'est pas reconnaissable comme vu le traité instituant la Communauté européenne, étant un vêtement d'hommes ou de garçonnets ou un vêtement de femmes ou de fillettes. vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au (6) Le règlement (CEE) no 350/93 doit donc être modifié en tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para- conséquence. graphe 1, point a), (7) Les mesures prévues par le présent règlement sont considérant ce qui suit: conformes à l’avis du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: (1) Le règlement (CEE) no 350/93 de la Commission du 17 février 1993 relatif au classement de certaines marchan- dises dans la nomenclature combinée (2) arrête des mesures relatives au classement, dans la nomenclature Article premier combinée, d’un short décrit au point 8 de son annexe (photographie 509). Le point 8 de l’annexe du règlement (CEE) no 350/93 est modifié comme suit: (2) Il est nécessaire de spécifier la description des poches du 1) Dans la colonne 1 (description), la dernière phrase est vêtement en question et d'aligner le second paragraphe remplacée par la suivante: des motivations en conséquence, afin d'éviter un classe- ment divergent. Jusqu'à présent, le fait que les poches n'ont pas de système de fermeture était à peine illustré sur la photographie 509. «Ce vêtement présente une poche ouverte insérée sur chaque côté ainsi qu'un slip intérieur en bonneterie (65 % polyester, 35 % coton), cousu au niveau de la taille (short). (voir photo- graphie no 509) (*)» (3) De plus, dans les motivations invoquées pour le classe- ment du vêtement en question, une référence est faite à la note 8 du chapitre 62 de la nomenclature combinée 2) Dans la colonne 3 (motivation), le texte est remplacé par le sans préciser lequel des paragraphes de cette note a été suivant: pris en considération, ce qui risque d’entraîner des clas- sements divergents. «Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature (4) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée, par le second paragraphe de la note 8 du chapitre combinée, il y a lieu de préciser que le classement arrêté 62, ainsi que par le libellé des codes NC 6204, 6204 63 et dans le règlement (CEE) no 350/93 n'était pas basé sur le 6204 63 90. premier paragraphe de la note 8 et n'était par conséquent pas déterminé par la motivation que le vêtement en question a une coupe qui indique clairement qu'il est Le classement en tant que maillot de bain est exclu parce que conçu pour femmes. ce vêtement, en raison de sa coupe, de son aspect général et de la présence de poches sur les côtés sans un système fixe de fermeture, ne peut être considéré comme étant destiné à (5) Il est nécessaire d’indiquer que le deuxième paragraphe de être porté exclusivement ou essentiellement en tant que tel.» la note 8 du chapitre 62 est applicable et que le vêtement (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par Article 2 le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1). Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant (2) JO L 41 du 18.2.1993, p. 7. celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L 340/34 FR Journal officiel de l’Union européenne 23.12.2005 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission
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