24. Nov. 1987
Whereas, in order to ensure uniform application of the nomenclature of the Common Customs Tariff, provisions should be adopted on the tariff classification of deep frozen skinless tuna pieces ('tuna loins') which have been pre-cooked by both steam and water, particularly so as to facilitate the removal of the skin, and resulting in the proteins being partially coagulated; Whereas Common Customs Tariff heading No 03.01 annexed to Council Regulation (CEE) No 950/68 (3), as last amended by Regulation (EEC) No 2184/87 (4), refers to fresh (whether alive or dead), refrigerated, or deep frozen, fish; whereas heading No 1604 14 16 refers to prepared and preserved fish; Whereas, owing to the heat treatment undergone, the fish in question has lost its character as a product falling within heading No 03.01, and consequently falls within heading No 16.; whereas within that heading, subheading 1604 14 16 should be selected; Whereas the measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee on Common Customs Tariff Nomenclature Documented CN 2026 code: 16041436, 16041446, 1604. Commission 2026 transposition note: 1604 14 36 1604 14 46 Modification of structure of heading 1604. More CN codes possible depending on the unknown type of tuna.
@import url(./../../../../css/generic.css); EUR-Lex - 31987R3534 - FR Avis juridique important | 31987R3534 Règlement (CEE) n° 3534/87 de la Commission du 24 novembre 1987 relatif au classement de produits dans la sous-position 16.04 E du tarif douanier commun Journal officiel n° L 336 du 26/11/1987 p. 0014 - 0014 édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 4 p. 0264 édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 4 p. 0264 ***** RÈGLEMENT (CEE) No 3534/87 DE LA COMMISSION du 24 novembre 1987 relatif au classement de produits dans la sous-position 16.04 E du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 (2), et notamment son article 3, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire de morceaux de thon, sans peau, congelés (tuna loins) qui ont été précuits à la vapeur et à l'eau afin, notamment, de faciliter le détachement de la peau. Par le traitement thermique, les protéines du poisson sont partiellement coagulées; considérant que la position 03.01 du tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2184/87 (4) vise les poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés; que la position 16.04 vise les préparations et conserves de poissons; considérant que le poisson en question, en raison du traitement thermique subi, a perdu le caractère de marchandise de la position 03.01, et que, par conséquent, il relève de la position 16.04; que, à l'intérieur de celle-ci il y a lieu de retenir la sous-position 16.04 E; considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les morceaux de thon, sans peau, congelés (tuna loins) qui ont été précuits à la vapeur et à l'eau afin, notamment, de faciliter le détachement de la peau et dont les protéines sont partiellement coagulées doivent être classés dans le tarif douanier commun dans la sous-position: 16.04 Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés: E. Thons Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1987. Par la Commission COCKFIELD Vice-président (1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1. (2) JO no L 191 du 16. 7. 1984, p. 1. (3) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1. (4) JO no L 203 du 24. 7. 1986, p. 16.
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