30. Juli 2010
Classification is determined by General Rules 1, 3(b) and 6 for the interpretation (GIR) of the Combined Nomenclature, Note 2(a) to Chapter 40, Note 1 to Chapter 46, Note 1 to Chapter 57 and the wording of CN codes 5702 and 5702 20 00. Coconut fibres are vegetable textile fibres, which, when spun, fall within the scope of heading 5308 and belong therefore to Section XI (textiles and textile articles) of the Combined Nomenclature. The surface of the article is made of woven fabric of yarn of coconut fibres and of rubber, whereby the coconut fibres give the surface its essential character within the meaning of GIR 3(b), because it allows people to scrub or wipe the soles of their shoes, and, moreover, the coconut fibres form the majority of the surface. Since the textile material (woven fabric of yarn of coconut fibres) serves as the exposed surface of the article when in use, this article is a ‘textile floor covering’ within the meaning of Note 1 to Chapter 57. Due to its size, thickness, stiffness and its strength the article has the objective characteristics of a textile floor covering (doormat). Furthermore, the text to heading 5702 includes ‘other textile floor coverings, woven’, without any distinction being made with regard to the indoor or outdoor use of the mats and without specifying the size. Consequently, according to Note 2(a) to Chapter 40, this article cannot be classified in Chapter 40, because that Chapter does not cover goods of Section XI (textiles and textile articles). Neither can this article be classified in Chapter 46 because, according to Note 1 to that Chapter, it does not encompass spun natural textile fibres. The article is therefore to be classified as a textile floor covering in Chapter 57. Documented CN 2026 code: 57022000.
3.8.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne L 201/23 RÈGLEMENT (UE) No 692/2010 DE LA COMMISSION du 30 juillet 2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, riori des produits textiles à l’importation dans l’Union européenne, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent conti vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet nuer à être invoqués par leur titulaire pendant une 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au période de soixante jours, conformément aux disposi tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, tions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) paragraphe 1, point a), no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: des marchandises reprises à l’annexe du présent règle ment. Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit règles s’appliquent également à toute autre nomenclature tableau. qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven tuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l’Union européenne, en Article 2 vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans Sous réserve des mesures en vigueur dans l’Union européenne le cadre des échanges de marchandises. relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation (3) En application desdites règles générales, il convient de dans l’Union européenne, les renseignements tarifaires contrai classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du gnants, délivrés par les autorités douanières des États membres tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règle code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, ment, peuvent continuer à être invoqués pendant une période conformément aux motivations indiquées dans la de soixante jours conformément aux dispositions de l’article 12, colonne 3 dudit tableau. paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92. Article 3 (4) Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans l’Union européenne relatives aux systèmes de Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant double contrôle et de surveillance préalable et a poste celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2010. Par la Commission Neelie KROES Vice-présidente (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. L 201/24 FR Journal officiel de l’Union européenne 3.8.2010 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motifs (code NC) (1) (2) (3) 1. Article semi-circulaire épais mesurant 5702 20 00 Le classement est déterminé par les règles approximativement 75 cm de long et générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation 45 cm de large, composé d’un tissu des règles générales de la nomenclature en fibres de coco couvrant la plus combinée, par la note 2 a) du chapitre 40, grande partie de la surface, avec un par la note 1 du chapitre 46, par la note 1 du support en caoutchouc. L’article est chapitre 57 et par le libellé des codes 5702 et entouré par un rebord décoratif en 5702 20 00 de la NC. caoutchouc (paillasson). Les fibres de coco sont des fibres textiles Voir image 652 (*) végétales qui, lorsqu’elles sont filées, relèvent de la position 5308 et sont donc à classer dans la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières) de la nomenclature combinée. La surface de l’article est constituée de tissus en fibres de coco et de caoutchouc, de sorte que les fibres de coco confèrent à la surface son caractère essentiel au sens de la règle générale 3 b), car elles permettent aux usagers d’y frotter ou d’y essuyer les semelles de leurs chaussures et, en outre, les fibres de coco constituent la plus grande partie de la surface. Étant donné que la face en matière textile (tissu en fibres de coco) se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé, cet article est un «revêtement de sol textile» au sens de la note 1 du chapitre 57. En raison de sa taille, de son épaisseur, de sa rigidité et de sa résistance, l’article présente les caractéristiques objectives d’un revêtement de sol textile (paillasson). De surcroît, l’intitulé de la position 5702 inclut le libellé «autres revêtements de sol en matières textiles, tissés», sans faire de distinc tion entre l’usage intérieur ou extérieur des tapis et sans en spécifier la taille. En conséquence, conformément à la note 2 a) du chapitre 40, cet article ne peut pas être classé dans le chapitre 40 car ce chapitre ne comprend pas les marchandises de la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières). Le présent article ne peut pas non plus être classé dans le chapitre 46 car, selon la note 1 relative au dit chapitre, il ne comprend pas les fibres textiles naturelles filées. L’article est donc un revêtement de sol textile relevant du chapitre 57. 2. Article rectangulaire épais mesurant 5705 00 90 Le classement est déterminé par les règles approximativement 60 cm de long et générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation 40 cm de large, fabriqué en fibres de des règles générales de la nomenclature coco formant une surface veloutée. combinée, par la note 2 p) du chapitre 39, Les fibres de coco sont fixées à un par la note 1 du chapitre 57 et par le libellé support en poly(chlorure de vinyle). des codes 5705 et 5705 00 90 de la NC. Le tapis est entouré par un rebord Les fibres de coco sont des fibres textiles décoratif en poly(chlorure de vinyle) végétales relevant de la position 5305 et (paillasson). sont donc à classer dans la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières) Voir image 653 (*) de la nomenclature combinée. 3.8.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne L 201/25 (1) (2) (3) La surface de l’article est constituée de fibres de coco et de poly(chlorure de vinyle), de sorte que les fibres de coco confèrent à la surface son caractère essentiel au sens de la règle générale 3 b), car elles permettent aux usagers d’y frotter ou d’y essuyer les semelles de leurs chaussures. Étant donné que la face en matière textile (fibres de coco) se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé, cet article est un «revêtement de sol textile» au sens de la note 1 du chapitre 57. En raison de sa taille, de son épaisseur, de sa rigidité et de sa résistance, l’article présente les caractéristiques objectives d’un revêtement de sol textile (paillasson). De surcroît, la position 5705 comprend les «autres revêtements de sol en matières textiles», sans faire de distinction entre l’usage intérieur et extérieur des tapis et sans spécifier la taille de ces derniers (voir égale ment le premier paragraphe des notes expli catives SH relatives à la position 5705). Cette position comprend les tapis constitués par une nappe de fibres textiles formant une surface veloutée qui est fixée sur un support, soit directement sur une substance adhésive qui forme le support [voir également les notes explicatives SH relatives à la position 5705, deuxième paragraphe, point 1)]. En conséquence, conformément à la note 2 p) du chapitre 39, le présent article ne peut pas être classé dans le chapitre 39 car ce chapitre ne comprend pas les marchandises de la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières). L’article est donc un revêtement de sol textile relevant du chapitre 57. (*) L'image n’est fournie qu’à titre d’illustration.
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